CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/11/2017, 16LY01056, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date09 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036039683
Judgement Number16LY01056
CounselFILEAS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...B...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge partielle de l'amende fiscale de 10 000 euros mise à leur charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1403414 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, présentée pour M. B... et Mme C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403414 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) à titre principal, de leur accorder la décharge de l'amende fiscale contestée et, à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de l'amende, pour la ramener au montant de 1 479 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- dès lors que Conseil Constitutionnel a érigé au rang de principe constitutionnel le principe de rétroactivité in mitius des sanctions en se fondant sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que la jurisprudence a précisé que ce principe s'applique aux sanctions fiscales et notamment aux pénalités pour défaut de déclaration, ils doivent bénéficier de l'application de la sanction fiscale adoucie par la circulaire du 21 juin 2013, actualisée le 12 décembre 2013, par lesquelles le ministre des Finances a imposé à l'administration fiscale de revoir les majorations et amendes mises à la charge de certains contribuables régularisant leur compte étranger ; le solde du compte bancaire de M. B... s'élevait à 1 846,48 euros seulement et il avait révélé de son propre chef, au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, détenir un compte en Suisse ; en application des circulaires, l'amende devrait être plafonnée à 3 % des montants créditeurs du compte bancaire, soit 55 euros ;
- alors même que le juge de l'impôt n'a pas le pouvoir de moduler le montant des sanctions fiscales, il lui appartient, en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de contrôler la proportionnalité entre le montant de l'amende et la gravité des infractions commises ; l'amende est manifestement disproportionnée compte tenu du fait que M. B... a volontairement et spontanément communiqué les informations relatives au compte bancaire, que le solde créditeur de ce compte était particulièrement faible, qu'il n'est pas assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune et n'aurait, dès lors, pas été taxé à ce titre pour la détention du compte bancaire en Suisse, que ce compte bancaire n'a produit aucun intérêt susceptible d'augmenter son revenu imposable et que l'amende représente 541 % du solde créditeur du compte bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- dès lors que M. B... n'a révélé l'existence de son compte bancaire en Suisse que dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle et après que le vérificateur lui a demandé d'indiquer les comptes en sa possession, il ne peut soutenir que la révélation de son compte en...

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