CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 15LY01379, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POURNY
Record NumberCETATEXT000033969937
Judgement Number15LY01379
Date26 janvier 2017
CounselYDES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Les préfabrications bressanes a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction, puis la décharge, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

Par un jugement n° 1108020 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS Les préfabrications bressanes a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 correspondant à une réduction de 64 091 euros de la valeur locative de ses deux établissements situés à Crottet et Saint-André-de-Bâgé et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2015, la SAS Les préfabrications bressanes, représentée par la SELARL YDES, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne la procédure devant la cour, et 3 000 euros en ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :
- l'administration lui a refusé la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, possibilité prévue par la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- que la valeur vénale des immeubles en litige doit être appréciée en tenant compte seulement du prix d'achat des terrains en 1994 augmenté de la valeur du droit d'accession aux constructions ;
- elle n'a pas commis d'erreur comptable ;
- à supposer qu'elle ait commis une erreur comptable, il conviendrait alors de la corriger ;
- l'intégralité des équipements d'installation électrique doit être considérée comme des biens d'équipement devant être exclus de la taxe foncière, conformément à l'article 1382 du code général des impôts, tel qu'interprété par le paragraphe 170 de la documentation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT