CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15LY00982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date09 mars 2017
Judgement Number15LY00982
Record NumberCETATEXT000034196811
CounselMAHDJOUB
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1405877 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 et un mémoire enregistré le 9 février 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 mai 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux qui souhaite lui faire perdre tout droit au séjour et que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur dans l'appréciation des faits et d'erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 13 février 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention...

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