CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15LY01037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000034584640
Judgement Number15LY01037
Date27 avril 2017
CounselCAMILLIERI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1408835 du 8 janvier 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et d'annuler la décision du 5 septembre 2014 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- si sa demande comportait une erreur d'intitulé, elle tendait bien à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010, pour un montant de 13 396 euros, et présentait bien le caractère d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ;
- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'un défaut de motivation ;
- le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable à son activité de vente et d'installation de cuisines et de salles de bains, en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable en application de la règle de l'exception de recours parallèle, dès lors qu'elle a été présentée par un avocat et ne pouvait sans dénaturation être requalifiée en recours fiscal de plein contentieux ;
- la décision de rejet de la réclamation n'est pas...

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