CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/06/2019, 19LY00970, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number19LY00970
Record NumberCETATEXT000038633822
Date13 juin 2019
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé de la transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1807190 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre à déposer sa demande d'asile, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le mois suivant la notification du jugement attaqué et que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale a été notifiée à son avocat à une adresse erronée ;
- la décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur le b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que les autorités italiennes ont rejeté sa demande d'asile ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement susmentionné ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement ;
- elle reprend les autres moyens de sa demande de première instance, tirés de ce qu'elle est en droit d'obtenir la communication de son dossier en application des articles L. 742-4 et L. 512-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 16, 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 .

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public...

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