CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2016, 14LY02492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000032462181
Date14 avril 2016
Judgement Number14LY02492
CounselMARCEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1306957, en date du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, sous le n° 14LY02492, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou " compétence et talent " et à défaut d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 313-11-7 et L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.


Vu II) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ;

Par un jugement n° 1403156, en date du 27 mai 2014, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, sous le n° 14LY02497, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que la décision l'assignant à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à défaut d'examen particulier de sa situation dans sa décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne constituait pas une perspective éventuelle ;
- méconnaît sa liberté d'aller et venir alors que des compétitions sont programmées.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

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