CAA de LYON, 5ème chambre, 19/12/2019, 18LY04710, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOURRACHOT |
Judgement Number | 18LY04710 |
Record Number | CETATEXT000039666497 |
Date | 19 décembre 2019 |
Counsel | CABINET DLSI AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1707187 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par l'intéressé (article 1er), l'a déchargé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions et pénalités litigieuses contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à certains moyens, notamment sur le lien salarial ;
- en ne recherchant pas si l'administration rapportait la preuve de l'existence d'un avantage, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage ; le seul avantage qui pouvait exister était un avantage salarial lors de la souscription des titres, soit en octobre 2006, année prescrite ;
- il n'est pas établi que le gain litigieux constitue une rémunération supplémentaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
- dès lors que l'avantage en litige est imposé au titre des traitements et salaires, la majoration de 1,25 de la base imposable ne peut être appliquée ;
- également, doit être appliquée une réduction à hauteur de la déduction forfaitaire de 10 % ;
- pour les mêmes raisons, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers :
- il doit être déchargé de la majoration de 40 % appliquée aux prélèvements sociaux.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement complémentaire de 35 222 euros ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
4°) à la remise à la charge de l'intéressé de la somme de 15 761 euros correspondant aux pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Il soutient que :
- pour tenir compte du jugement, il a prononcé un dégrèvement complémentaire d'un montant de 35 222 euros correspondant à l'imposition des revenus litigieux dans la catégorie des traitements et salaires ;
- le gain perçu par l'intéressé lors de la cession des titres de la SAS Materne et Cie à la société Materne Luxembourg Holdco constitue un complément de rémunération ; les dirigeants concernés ont souscrit au capital de la SAS Materne et Cie alors qu'un gain sur cet apport leur était garanti à court terme par l'actionnaire principal du groupe qui les emploie ;
- la requête de l'appelant en ce qu'elle se rapporte aux prélèvements sociaux est désormais sans objet ;
- l'avantage litigieux ne constitue un revenu disponible qu'à partir du moment où les titres ont été cédés en 2007, année non prescrite ;
- les liens de dépendance et de subordination des cadres supérieurs du groupe opérationnel vis-à-vis des sociétés créées à l'initiative de Lion Capital, et surtout de la société Materne Luxembourg Holdco sont clairement établis ;
- l'intentionnalité de la fraude ressort du procédé mis en place...
Procédure contentieuse antérieure
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1707187 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par l'intéressé (article 1er), l'a déchargé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions et pénalités litigieuses contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à certains moyens, notamment sur le lien salarial ;
- en ne recherchant pas si l'administration rapportait la preuve de l'existence d'un avantage, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage ; le seul avantage qui pouvait exister était un avantage salarial lors de la souscription des titres, soit en octobre 2006, année prescrite ;
- il n'est pas établi que le gain litigieux constitue une rémunération supplémentaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
- dès lors que l'avantage en litige est imposé au titre des traitements et salaires, la majoration de 1,25 de la base imposable ne peut être appliquée ;
- également, doit être appliquée une réduction à hauteur de la déduction forfaitaire de 10 % ;
- pour les mêmes raisons, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers :
- il doit être déchargé de la majoration de 40 % appliquée aux prélèvements sociaux.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement complémentaire de 35 222 euros ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
4°) à la remise à la charge de l'intéressé de la somme de 15 761 euros correspondant aux pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Il soutient que :
- pour tenir compte du jugement, il a prononcé un dégrèvement complémentaire d'un montant de 35 222 euros correspondant à l'imposition des revenus litigieux dans la catégorie des traitements et salaires ;
- le gain perçu par l'intéressé lors de la cession des titres de la SAS Materne et Cie à la société Materne Luxembourg Holdco constitue un complément de rémunération ; les dirigeants concernés ont souscrit au capital de la SAS Materne et Cie alors qu'un gain sur cet apport leur était garanti à court terme par l'actionnaire principal du groupe qui les emploie ;
- la requête de l'appelant en ce qu'elle se rapporte aux prélèvements sociaux est désormais sans objet ;
- l'avantage litigieux ne constitue un revenu disponible qu'à partir du moment où les titres ont été cédés en 2007, année non prescrite ;
- les liens de dépendance et de subordination des cadres supérieurs du groupe opérationnel vis-à-vis des sociétés créées à l'initiative de Lion Capital, et surtout de la société Materne Luxembourg Holdco sont clairement établis ;
- l'intentionnalité de la fraude ressort du procédé mis en place...
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