CAA de LYON, 5ème chambre, 19/12/2019, 18LY04710, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number18LY04710
Record NumberCETATEXT000039666497
Date19 décembre 2019
CounselCABINET DLSI AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707187 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par l'intéressé (article 1er), l'a déchargé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions et pénalités litigieuses contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à certains moyens, notamment sur le lien salarial ;
- en ne recherchant pas si l'administration rapportait la preuve de l'existence d'un avantage, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage ; le seul avantage qui pouvait exister était un avantage salarial lors de la souscription des titres, soit en octobre 2006, année prescrite ;
- il n'est pas établi que le gain litigieux constitue une rémunération supplémentaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
- dès lors que l'avantage en litige est imposé au titre des traitements et salaires, la majoration de 1,25 de la base imposable ne peut être appliquée ;
- également, doit être appliquée une réduction à hauteur de la déduction forfaitaire de 10 % ;
- pour les mêmes raisons, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers :
- il doit être déchargé de la majoration de 40 % appliquée aux prélèvements sociaux.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut :

1°) au non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement complémentaire de 35 222 euros ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
4°) à la remise à la charge de l'intéressé de la somme de 15 761 euros correspondant aux pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Il soutient que :
- pour tenir compte du jugement, il a prononcé un dégrèvement complémentaire d'un montant de 35 222 euros correspondant à l'imposition des revenus litigieux dans la catégorie des traitements et salaires ;
- le gain perçu par l'intéressé lors de la cession des titres de la SAS Materne et Cie à la société Materne Luxembourg Holdco constitue un complément de rémunération ; les dirigeants concernés ont souscrit au capital de la SAS Materne et Cie alors qu'un gain sur cet apport leur était garanti à court terme par l'actionnaire principal du groupe qui les emploie ;
- la requête de l'appelant en ce qu'elle se rapporte aux prélèvements sociaux est désormais sans objet ;
- l'avantage litigieux ne constitue un revenu disponible qu'à partir du moment où les titres ont été cédés en 2007, année non prescrite ;
- les liens de dépendance et de subordination des cadres supérieurs du groupe opérationnel vis-à-vis des sociétés créées à l'initiative de Lion Capital, et surtout de la société Materne Luxembourg Holdco sont clairement établis ;
- l'intentionnalité de la fraude ressort du procédé mis en place...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT