CAA de LYON, 5ème chambre, 19/12/2019, 19LY00077, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number19LY00077
Record NumberCETATEXT000039666502
Date19 décembre 2019
CounselCABINET SEBASTIEN PLUNIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D..., M. B... D... et la société civile immobilière (SCI) Blond et Co ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 février 2017, par lequel le maire de Ruoms a délivré un permis de construire à la SCI Résidence du bac, ainsi que l'arrêté modificatif délivré le 6 juin 2017.

Par un jugement n° 1706379 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, M. D... et autres, représentés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Sébastien F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ruoms la somme de 4 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la demande :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur demande n'est tardive ni à l'encontre du permis initial, ni à l'encontre du permis modificatif ;
- ils ont intérêt à agir contre ces deux décisions ;
Sur le permis initial du 15 février 2017 :
- il a été délivré par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et n'a pas été régulièrement publié ;
- le maire a méconnu l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet entraîne une division en jouissance qui correspond à la définition d'un lotissement soumis à permis d'aménager ;
- le permis ne contient pas les pièces exigées par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UD12 du plan d'occupation des sols et n'a pas pu être régularisé par l'arrêté modificatif du 6 juin 2017, au regard notamment de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UD14 du plan d'occupation des sols ;
Sur le permis modificatif du 6 juin 2017 :
- il a été délivré par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et n'a pas été régulièrement publié ;
- il a été délivré sans avis de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ;
- le permis ne comporte pas de plan de situation des terrains sur lesquels seront édifiées les places de stationnement ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, en méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ;
- il devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis du 15 février 2017 ;
- il méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 18 avril 2019 et le 3 octobre 2019, la commune de Ruoms et la SCI Résidence du bac concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir et leur demande devant le tribunal administratif était tardive, de sorte qu'elle était irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct enregistré le même jour et des mémoires enregistrés le 28 août 2019 et le 3 octobre 2019, la SCI Résidence du bac demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D... et autres à lui verser la somme de 162 829,70 euros, augmentée de l'actualisation du coût de la construction, au titre du préjudice subi du fait des recours introduits par ces derniers et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les recours introduits par M. D... et autres sont abusifs, du fait de leur défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de leur recours ;
- son préjudice est constitué de pertes de loyers pour un montant de 126 000 euros et de la remise de 5 % consentie aux entreprises pour un montant total de 36 829,70 euros.

Par un mémoire distinct enregistré le 18 septembre 2019, MM. D... et la SCI Blond et Co...

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