CAA de LYON, 5ème chambre, 30/01/2020, 18LY02201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Date30 janvier 2020
Judgement Number18LY02201
Record NumberCETATEXT000041548466
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a prononcé son licenciement pour abandon de poste, ainsi que la décision du 8 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de condamner l'État à lui verser la somme de 38 209,85 euros, tous chefs de préjudices confondus.

Par un jugement n° 1601857 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, M. B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2018 ainsi que la décision du 8 octobre 2015 portant licenciement pour abandon de poste ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans les effectifs du rectorat de l'académie de Lyon ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 45 539,40 euros tous chefs de préjudices confondus ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il n'a pas reçu notification de sa nouvelle affectation par arrêté du 30 juin 2015, ce qui justifie qu'il ne se soit pas présenté dans cet établissement le jour de la rentrée scolaire ;
- le rectorat ne pouvait prendre cette décision d'affectation sans l'avis favorable du comité médical en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il ne peut être regardé comme ayant rompu de son propre fait le lien avec le service ; il a fait état à son administration des motifs de santé qui l'empêchaient de rependre ses fonctions dans son courrier du 28 septembre 2015 ;
- les préjudices indemnisables s'élèvent à 5 000 euros au titre du préjudice moral et à 40 539,40 euros de perte de traitement.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 par une ordonnance du 18 septembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier...

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