CAA de LYON, 5ème chambre, 13/02/2020, 17LY03479, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number17LY03479
Record NumberCETATEXT000041595696
Date13 février 2020
CounselAD & L
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté portant la date du 26 mars 2015, par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a affectée à titre définitif à l'école élémentaire de Metz Tessy à compter du 1er septembre 2015 et l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie l'a mutée d'office dans l'intérêt du service.

Par un jugement n° 1504721, 1506136 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504721, 1506136 du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté portant la date du 26 mars 2015, notifié le 24 juin 2015, par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a affectée à titre définitif à l'école élémentaire de Metz Tessy à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté d'affectation définitive en date du 26 mars 2015, ne pouvait intervenir sur la base d'une décision de mutation dans l'intérêt du service en date du 8 avril 2015, alors inexistante ; à la date du 26 mars 2015, elle n'avait pu encore consulter son dossier personnel, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la date du 26 mars 2015 résultait d'une erreur matérielle ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2019.

Un mémoire (non communiqué) a été enregistré le 13 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n°...

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