CAA de LYON, 5ème chambre, 13/02/2020, 19LY04224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Date13 février 2020
Record NumberCETATEXT000041617004
Judgement Number19LY04224
CounselSELAS ADEAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme D... J..., Mme H... K..., Mme F... B..., Mme AB... W..., Mme P... AH..., Mme I... U..., Mme Q... S..., Mme M... Y..., Mme AC... AJ..., Mme L... AD..., Mme AG... N..., M. AF... G..., Mme AE... E..., Mme AK... C..., M. V... T... et Mme Z... AA... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Défi Mode.

Par un jugement n° 1901258 du 13 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.







Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, présentée pour Mme AC... AJ..., Mme D... J..., Mme H... K..., Mme F... B..., Mme AB... W..., Mme P... AH..., Mme I... U..., Mme Q... S..., Mme M... Y..., Mme L... AD..., Mme AG... N..., M. AF... G..., Mme AE... E..., Mme AK... C..., M. V... T... et Mme Z... AA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901258 du 13 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en compte l'ordonnance du juge des référés du 19 avril 2019 pour l'appréciation des moyens de l'entreprise ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée compte tenu du visa de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, inapplicable à l'espèce, ce qui a conduit à un contrôle restreint de la part de l'administration, de l'omission du visa d'un texte essentiel à l'analyse, et en ce qu'elle porte sur la proportionnalité des moyens pris en compte, sans prise en compte des circonstances propres à l'espèce ;
- l'administration n'a pas procédé à un contrôle de la régularité de la procédure d'information / consultation ;
- la décision d'homologation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, dès lors que l'administration a homologué un projet de licenciement en contradiction avec des décisions de justice de l'ordre judiciaire et reposant sur un plan de sauvegarde de l'emploi sans prendre en compte, pour l'appréciation des mesures proposées, le périmètre réel du groupe.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2019, présenté pour la société Défi Mode, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, présenté pour la société Défi Mode, n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me O... pour les requérants, de Mme L... pour le ministre du travail et de Me AI... pour la société Défi Mode ;



Considérant ce qui suit :


1. La société Défi Mode SAS, entreprise spécialisée dans la distribution de prêt-à-porter, d'accessoires de mode et de chaussures, dont le siège social est à Brioude (Haute-Loire) et dont le capital est détenu à 100 % par la société Necha Holding, elle -même détenue à 100 % par la société MTG Holding, a notifié à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, le 19 décembre 2018, à la suite de...

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