CAA de LYON, 5ème chambre, 02/04/2020, 18LY04130, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number18LY04130
Record NumberCETATEXT000041788370
Date02 avril 2020
CounselSCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2017, 23 mars 2018, 30 avril 2018 et 22 mai 2018, M. K... et Mme D..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 du maire de la commune d'Issoire portant modification du permis de construire initial daté du 9 décembre 2011 et relatif à la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Fontchoma sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler la décision de rejet du maire d'Issoire mentionnée dans le compte-rendu du 23 juillet 2017 ;
3°) d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune d'Issoire a rejeté leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Issoire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701562 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 2 août 2019, M. K... et Mme D... épouse K..., représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 du maire de la commune d'Issoire portant modification du permis de construire initial daté du 9 décembre 2011 et relatif à la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Fontchoma sur le territoire de la commune, la décision de rejet du maire d'Issoire mentionnée dans le compte-rendu du 23 juillet 2017 et dans la décision du 4 juillet 2017 connue le 10 juillet 2017 par laquelle le maire de la commune d'Issoire a rejeté leur recours gracieux.

3 °) de mettre à la charge de la commune d'Issoire et de la SCCV Les jardins du sud une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car leur intérêt à agir est établi, dès lors qu'ils justifient que le projet de construction litigieux, implanté à proximité directe de leur parcelle, occasionnera une perte de vue et d'ensoleillement de nature à affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur immeuble et que le permis modificatif M06 rajoute un étage lequel est implanté à un endroit différent de celui qui avait été mentionné dans le permis de construire initial de 2011 et emporte une modification notable de leurs conditions d'existence ; cet étage avait été supprimé lors du permis modificatif M04 ; le permis de construire M05 a été annulé ; cet étage est une nouveauté du permis de construire M06
- ils sont fondés à se prévaloir des règles du plan local d'urbanisme de la commune d'Issoire, dès lors, d'une part, que ces règles s'appliquent aux parcelles isolées, situation existante au 3 avril 2017, date du permis modificatif en litige, la vente de la propriété du lot 7 à M. B... ayant eu lieu le 17 août 2016 ; si les règles de distance fixée par le plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas à l'intérieur d'un groupement avant que les lots ne soient achetés, celles-ci ne s'appliquent plus une fois les lots vendus et les parcelles étant devenues isolées ; la commune a au demeurant fait appliquer le plan local d'urbanisme pour l'ensemble des permis modificatifs déposés par la SCCV Les jardins du Sud ; par suite le motif de rejet de leur recours gracieux tiré de l'application de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme devenu le R151-21 était inopérant ;
- le permis de construire modificatif en litige M06 méconnaît la règle d'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises prévue à l'article UG6 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il prévoit la construction d'un étage à trois mètres de la limite de la voie piétonne privée séparant leur lot numéro 8 et le lot numéro 7 de M. B... alors que la construction prévue devrait être situé à 5 m de cette limite de la voie piétonne privée ou à l'alignement ; l'ajout d'une pergola en limite de propriété n'est pas de nature à régulariser cette situation sachant que cette pergola n'a aucune fonction constructive pour le bâtiment projeté en litige et devrait être considéré comme un mur de clôture non liée au bâtiment principal et relayant le garage à la cabane de jardin ; cette pergola n'est pas un ouvrage indissociable du bâtiment et nécessaire à celui-ci comme le prouve son simple ajout dans le cadre d'un permis de construire modificatif à l'autre ; à supposer que cette pergola soit de nature à régulariser la construction du rez-de-chaussée, elle ne pourrait pas régulariser l'étage rajouté par le permis de construire modificatif 06 lequel reste pour sa part à 3 m de la limite, ceci en infraction avec l'article UG6 ; cet étage ne peut pas être considéré comme un élément de façade à l'instar des balcons ou des loggias ;
- le permis de construire modificatif en litige méconnaît la règle d'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives prévue à l'article UG7 du plan local d'urbanisme, dès lors que les deux propriétés de la parcelle 8 et la parcelle 7 sont séparées par un cheminement à usage piéton d'1,50 m de largeur qui apparaît comme une parcelle cadastrée délimitée par un bornage à savoir la parcelle ZI458 ; et son propriétaire de ce chemin piéton comme le démontre leur acte de vente " en vente future d'achèvement " ; leur voisin M. B... n'a pas de droit sur ce chemin ; la limite entre le chemin et la propriété B... est une limite séparative ; la construction de M. B... n'est pas implantée en limite mais à 3 m, ce qui n'était déjà pas conforme à l'article UG6 et n'est pas conforme à l'article UG 7 quant à la règle de recul ; dans l'hypothèse où la construction serait située en limite elle n'est pas non plus conforme à cet article UG7 dans la mesure où la façade excède les 8 m et 1/3 de la limite séparative concernée ; le permis modificatif en litige prévoit une construction en limite sur 12,95 mètres de long, ce qui n'est pas conforme à une construction en limite séparative ; cette situation leur cause un préjudice qu'à l'ouvrage B... leur bouche intégralement la vue au sud-est, la construction actuelle de M. B... ayant pour effet de réduire l'angle de vue à 2° et les prive d'ensoleillement pendant 40 jours par an pendant la période hivernale ; l'expert judiciaire qu'ils ont consulté a estimé que les modifications apportées par rapport au projet initial sont substantielles et ne respectent pas la notice architecturale initiale ;
- le permis de construire modificatif en litige méconnaît les dispositions de l'article UG11 du plan local d'urbanisme ; la construction du lot n°7 entraînant un préjudice de vue et d'ensoleillement méconnaît les dispositions de cet article concernant les choix en matière d'implantation de volume et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier qui doivent être effectué en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel ; leur construction achevée en 2014 n'a pas été prise en compte dans le permis de construire M06 ; le projet de construction ne respecte pas les dispositions de ce même article qui prévoit que les couvertures seront prioritairement en tuiles rouges de type romane sur des toitures à faible pente ; cet article prévoit que les toitures doivent être à faible pente ; en l'espèce la buanderie et le garage présentent une forte pente à 45 % et ne disposent pas d'une toiture en tuiles rouges ; la buanderie et le garage ont été modifiés au stade du PC modificatif 06 sans que cela n'ait été indiqué par M. B... ; le toit du garage apparaît à présent à plus de 5,30 m soit 1 m de plus que celui figurant dans le schéma du permis de construire modificatif 04 ; compte tenu de l'augmentation de la hauteur la pente du garage augmente de manière proportionnelle ; c'est ainsi l'ensemble garage/buanderie qui a été modifié entre le permis de construire modificatif 04 et le permis de construire modificatif06 ; la disposition relative aux clôtures en limite séparative qui doivent être constituées de haies vives n'a pas non plus été respectée ; le mur extérieur de la future construction dont la fonction n'est que de soutenir la pergola rajoutée ne peut pas être considéré comme une partie de la construction et s'apparente donc à une clôture et aurait donc pu être constitué de haie vive de grillage et non pas à claire-voie ; 73,2 m2 ont été ajoutés entre le permis...

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