CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY03054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number19LY03054
Date18 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042114391
CounselSELARL CONCORDE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août, 7 novembre et 18 décembre 2019 ainsi que le 19 mai 2020 sous le n° 19LY03054, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé, Lieu-dit, Ouilly-ZAC d'Epinay à Gleizé (69400) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Gleizé une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; elle justifie notamment des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'est pas suffisamment motivé, notamment s'agissant de la compatibilité du projet aux documents d'urbanisme ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- le projet est incompatible avec les objectifs du Scot du Beaujolais ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur les commerces traditionnels de la zone de chalandise et notamment sur le centre-bourg de Gleizé, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation, qu'aucun aménagement public routier n'est envisagé, qu'il sera consommateur de terrain naturel, et que sa qualité environnementale, architecturale et paysagère est insuffisante.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requérante devra justifier des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle ne peut être condamnée, pas plus que l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la production de l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code de commerce n'était pas encore rendue obligatoire ; il en est de même de l'évocation dans le dossier des gaz à effet de serre ;
- la mention des enseignes pressenties n'est pas exigée ;
- l'impact du projet sur les commerces du centre-ville de Gleizé a été pris en compte et l'étude de trafic a été actualisée ;
- les pétitionnaires ont pris en compte les motivations du précédent avis de la CNAC.

Par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2019 et 22 mai 2020 dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les pétitionnaires ont pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la CNAC ; l'article L. 752-21 du code de commerce n'a pas été méconnu ;
- l'avis de la CNAC est suffisamment motivé ;
- les renseignements fournis dans le dossier sont suffisamment complets ; à défaut, le vice serait régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet est compatible avec le Scot du Beaujolais ;
- le projet ne méconnaît pas les articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'est pas recevable.

Par des mémoires enregistrés les 12 et 15 mai 2020, la SAS Le Village Beaujolais et la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) représentées par Me F..., avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le nouveau projet présenté a bien pris en compte, les motifs du premier avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- le Scot du Beaujolais tel qu'il a été modifié prend bien en compte le projet ;
- la compacité du projet a bien été améliorée ;
- les plantations et le traitement paysager sont améliorés ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;
- le dossier de demande est suffisamment complet ;
- le dossier ne devait pas comprendre une étude d'impact commercial ;
- les infrastructures routières pourront accueillir les flux de circulation et les aménagements routiers prévus sont déjà réalisés ou en voie de l'être ;
- le dossier n'avait à comprendre d'information sur les émissions de gaz à effet de serre ;
- le phénomène de retrait-gonflement des argiles n'a pas de lien avec la sécurité des consommateurs ; le projet prend en compte le voisinage de lignes haute-tension ainsi que le risque sismique modéré ;
- le projet est compatible avec le Scot du Beaujolais ;
- il ne porte pas atteinte à l'animation de la vie locale ;
- la saturation des voies d'accès n'est pas démontrée et les aménagements routiers sont réalisés ou en voie de l'être ;
- les surfaces imperméabilisées ont été réduites ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'est pas recevable ;
- le projet présente une bonne insertion dans son environnement.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2019 et les 30 avril et 22 mai 2020, sous le n° 19LY03541, dont le dernier n'a pas été communiqué, la SA Auchan Supermarché, représentée par la SELARL Létang, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Gleizé a délivré à la SAS Le Village Beaujolais et à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial sur un terrain situé, Lieu-dit, Ouilly-ZAC d'Epinay à Gleizé (69400).
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la cour est compétente pour connaître de sa requête ; elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; elle justifie notamment des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les pétitionnaires ne disposent pas de la maîtrise foncière des parcelles ;
- les pétitionnaires n'ont pas tenu compte de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 avril 2017, en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce ;
- l'étude environnement prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'est pas transmise ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnait l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- il n'est pas démontré que la procédure d'envoi des convocations à la réunion a été respectée ;
- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur les commerces traditionnels de la zone de chalandise et notamment sur le centre-bourg de Gleizé, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation, qu'aucun aménagement public routier n'est envisagé, qu'il sera consommateur de terrain naturel, et que sa qualité environnementale, architecturale et paysagère est insuffisante.

Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2019 et le 22 mai 2020, dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA Auchan Supermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière est irrecevable et en tout état de cause infondé ;
- les pétitionnaires ont pris en compte les motifs figurant dans le premier avis défavorable de la CNAC ; l'article L. 752-21 du code de commerce n'a pas été méconnu ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de transmission de l'étude d'impact n'est pas recevable ; il est en tout état de cause infondé ;
- les renseignements fournis dans le dossier sont suffisamment complets ; à...

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