CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 19LY03325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number19LY03325
Record NumberCETATEXT000043147366
Date11 février 2021
CounselSCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les trois délibérations du 14 mai 2018 portant modifications simplifiées du plan local d'urbanisme de la commune de Magny.
Par un jugement n° 1801840 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan portant approbation de la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny et, dans un article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2019 et 3 juillet 2020, la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-B..., avocats, demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2019 et de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a à tort annulé la délibération portant modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny au visa des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme qui étaient inapplicables en l'espèce, la délibération n'ayant pas pour objet de créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées ;
- le délai de mise à disposition du public du projet de modification, l'exposé des motifs et les avis émis par les personnes publiques associées visé à l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme a été en l'espèce de 29 jours ; si une irrégularité devait être retenue par la Cour, elle devrait être neutralisée dès lors que le public a pu pleinement présenter des observations sur les projets en question ;
- la délibération n°1 n'a porté que sur deux erreurs matérielles à corriger dans le plan local d'urbanisme de la commune de Magny ;
- les effets de la délibération n°2 combinés avec ceux de la délibération n°3 ont abouti à une augmentation des droits à construire dans une proportion respectant les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars 2020 et 28 juillet 2020, M. et Mme E... D... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 27 juin 2019 ainsi que les délibérations du 14 mai 2018 portant approbation des modifications n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Magny et de mettre à la charge de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- la requête d'appel de la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan est irrecevable faute de qualité pour agir de l'appelante ;
- la...

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