CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 20LY02927, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number20LY02927
Record NumberCETATEXT000043147498
Date11 février 2021
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1700319 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un arrêt n° 19LY00597 du 7 septembre 2020, la cour a, dans un article 1er, constaté, à concurrence d'une somme de 4 785 euros, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande et, dans un article 2, rejeté le surplus de celle-ci.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 1er décembre 2020 (non communiqué), M. C..., représenté par Me Tournoud, avocat, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant les points 12 et 13 de l'arrêt du 7 septembre 2020 en tant qu'il se réfère à un prix du bien en litige à sa date de construction, alors qu'un tel prix n'est pas connu.

Il soutient que, devant la cour, aucune des parties n'a mentionné le prix du bien à la date de sa construction puisqu'il n'existe aucune vente antérieure à la cession intervenue en 2011 et donc aucune antériorité de la valeur vénale du bien considéré. Faute de connaître la valeur vénale du bien à sa date de construction, il n'est pas possible de déterminer l'évolution de celui-ci entre sa construction et sa cession. La référence à un taux d'évolution de 4 % mentionné par la Cour constitue une erreur matérielle.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'erreur que le requérant invoque ne constitue pas une erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 8331 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction...

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