CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 20LY00746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number20LY00746
Record NumberCETATEXT000043147408
Date11 février 2021
CounselDSC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I... K..., M. E... B... et M. G... J..., puis M. C... K... dans un mémoire complémentaire, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Dijon a accordé à la société Alexandre Basson Immobilier (ABI) un permis de démolir une maison individuelle et de construire un ensemble immobilier de 18 logements au 16 rue de Beauregard à Dijon, ensemble la décision du 1er avril 2019 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901489 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. C... K..., M. E... B... et M. G... J..., représentés par la SCP Clemang-Gourinat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Dijon a accordé à la société ABI un permis de démolir une maison individuelle et de construire un ensemble immobilier de 18 logements au 16 rue de Beauregard à Dijon, ensemble la décision du 1er avril 2019 portant rejet exprès de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
- le projet architectural est insuffisant au regard des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et ne permettait pas d'apprécier correctement la véritable insertion du projet dans son environnement immédiat ;
- le projet de construction méconnaît l'article UG13 du plan local d'urbanisme, dès lors que le sous-sol occupe 85% de l'emprise foncière du terrain d'assiette et qu'aucune explication n'a été fournie s'agissant des différences d'épaisseur de terre végétale sur sous-sol, caractérisant l'inexactitude des indications contenues dans la note relative aux espaces verts ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils pouvaient se prévaloir, au soutien du moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer, du projet de règlement rendu public et suffisamment avancé ;
- le projet litigieux compromet le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, en ce qu'il méconnaît l'orientation tendant à valoriser et préserver les espaces verts des maisons de ville et à promouvoir les supports favorables à la biodiversité dans les nouveaux projets, et méconnaît plus particulièrement l'article 4 du futur règlement relatif aux espaces verts imposant une surface en pleine terre et...

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