CAA de LYON, 5ème chambre, 11/02/2021, 20LY02038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number20LY02038
Record NumberCETATEXT000043147460
Date11 février 2021
CounselCANS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure


Mme B... E... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2000990 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme E... F... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistrée le 14 janvier 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme G..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... épouse D..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 avril 1980, est entrée...

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