CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/09/2018, 15LY01874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date06 septembre 2018
Record NumberCETATEXT000037403843
Judgement Number15LY01874
CounselPERRIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 2 438 644,53 euros avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1206689 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Haute-Savoie à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 321 538,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2012 et à lui verser les arrérages échus ou à échoir de la rente pour assistance par une tierce personne depuis le 1er avril 2014, assortis des intérêts au taux légal, au fur et à mesure des versements à MlleC..., à la condition que le Fonds présente annuellement au département de la Haute-Savoie la justification du versement de cette rente.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, le département de la Haute-Savoie, représenté par la SELARL Perrier et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à 25 % des conséquences dommageables de l'accident ;

4°) d'ordonner la restitution de tout éventuel trop-perçu par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

5°) de mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient que :
- sur l'absence de transfert au département de la responsabilité de l'accident : le transfert a été constaté par arrêté préfectoral n° 2005/1041 du 12 décembre 2005 ; à compter du 1er janvier 2006, la route nationale 5 a été transférée dans le domaine public routier départemental ; le transfert est intervenu un an après l'accident litigieux et, par suite, le défaut d'entretien de l'ouvrage public incombait alors à l'Etat et non au département ; la liste des actes ayant conféré des droits à l'Etat ou fait naître des obligations à sa charge en ce qui concerne la gestion du réseau routier national transféré annexée à l'arrêté préfectoral ne fait pas état de l'obligation déjà née à la charge de l'Etat du fait de l'accident dont Mlle C...a été victime ; par suite, l'arrêté préfectoral n'a pas entendu transférer au département des obligations nées antérieurement à la date de prise d'effet du transfert et non expressément mentionnées comme transférées par l'arrêté portant constatation du transfert ;
- sur l'absence de responsabilité du département pour défaut d'entretien normal de la RN 5 : la chaussée de la voie ne présentait aucun défaut, il n'existait aucune courbe excessive en montée qui n'aurait pas été signalée ni d'obstacle à la visibilité des automobilistes ; la circonstance que l'arrêt de bus est situé à hauteur d'une vieille ferme est sans relation avec l'état d'entretien de l'ouvrage public dès lors que l'arrêt de bus était matérialisé par un marquage au sol et se situe en retrait par rapport à la voie de circulation et que l'arrêt dispose d'un abribus et d'un éclairage en parfait état de fonctionnement ; il est avéré que la victime n'a pas utilisé l'abribus mais a longé la route nationale dès sa descente du bus pour regagner son domicile ; l'accident n'est le résultat que de l'imprudence de la victime qui a traversé la chaussée s'en s'assurer de l'absence de véhicules en approche et en tournant le dos à l'une des voies de circulation et de l'inattention du conducteur du véhicule ; la circonstance que des modifications ont eu lieu après l'accident ne constitue pas en soi une preuve du caractère défectueux de l'ouvrage ; l'éclairage public était suffisant et la présence d'un éventuel panneau en amont de l'arrêt de bus n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; en dehors d'une agglomération, l'implantation de passages piétons n'est pas recommandée et il n'est pas établi que l'existence d'un passage piéton aurait permis à lui seul d'éviter l'accident compte tenu des fautes d'inattention du conducteur et de l'imprudence de la victime ; Mlle C...connaissait parfaitement les lieux ;
- la faute d'imprudence de la victime est de nature à réduire la part de responsabilité du département retenue par le tribunal ; le montant des condamnations du département doit être limité à 25 % des conséquences dommageables de l'accident ;
- le tribunal n'a pas appliqué la fraction de responsabilité de 50 % retenue aux arrérages échus ou à échoir de la rente pour l'assistance par une tierce personne depuis le 1er avril 2014 ;

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de la victime et représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie.

Il soutient que :
- le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 23 octobre 2013 et du 12 mars 2014, considéré que les dispositions du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 doivent être regardées comme incluant les droits et obligations attachés aux actions pendantes à la date du transfert, peu importe la circonstance que les actions contentieuses liées à ces routes n'auraient pas été mentionnées dans l'arrêté préfectoral de transfert ;
- le département n'a pas procédé à l'entretien normal de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT