CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2018, 16LY02781, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Record NumberCETATEXT000037508918
Judgement Number16LY02781
Date11 octobre 2018
CounselGONDOUIN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F...et Mme E...A...épouseF..., représentés par Me C..., ont demandé dans le dernier état de leurs écritures le 24 mars 2016 au tribunal administratif de Grenoble :
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer leurs préjudices ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble au versement d'une somme de 344 500 euros à M. F...et 40 000 euros à son épouse en réparation des préjudices subis ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a conclu à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui rembourser des prestations versées à M. F...et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1405865 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. et MmeF..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2016 ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices de M. F...et l'aggravation de son état de santé depuis 2008 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. F... les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- déficit fonctionnel permanent du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006 : 9 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent du 3 juillet 2006 à sa consolidation soit au 27 mars 2008 : 42 000 euros,
- préjudice financier : 200 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
- troubles dans ses conditions d'existence : 25 000 euros,
- préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel : 40 000 euros,
- préjudice esthétique : 3 500 euros,
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme F... une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel " par ricochet " ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- M. F...a été victime en 2006 d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; le centre hospitalier universitaire doit être déclaré responsable des dommages résultant de cette infection nosocomiale ; il peut être indemnisé de l'aggravation de son état de santé liée à cette infection nosocomiale, l'autorité de la chose jugée quant à la forclusion de sa demande indemnitaire relative à l'indemnisation des préjudices nés de l'infection nosocomiale ne s'opposant pas à la réparation des préjudices résultant d'une aggravation ;
- il a transmis des pièces médicales sur l'aggravation de son état de santé et l'existence d'un lien avec l'infection nosocomiale contractée et a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 11 juin 2014 ;
- il y a lieu de diligenter une expertise avant-dire-droit sur ses préjudices et l'aggravation de son état de santé connue depuis 2008 ;
- il estime, dans l'attente de l'expertise, ses préjudices à hauteur de 9 000 euros pour le déficit fonctionnel dont il a souffert du 2 mai 2006 au 3 juillet 2006, de 42 000 euros pour le déficit fonctionnel partiel du 3 juillet 2006 au 27 mars 2008, de 200 000 euros pour le préjudice financier lié à l'impossibilité de reprendre une activité de professeur en Tunisie ou de réaliser des vacations en France, de 15 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint " l'empêchant d'avoir une vie normale " ; de 25 000 euros pour ses troubles liés à ses conditions d'existence à raison de son incontinence ; de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ; de 40 000 euros pour son préjudice sexuel ; de 3 500 euros pour le préjudice esthétique ;
- le préjudice sexuel par ricochet de son épouse peut être évalué à 40 000 euros ;

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été mis en demeure de produire un mémoire par courrier du 19 mars 2018 sous un délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de...

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