CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/07/2018, 16LY00072, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number16LY00072
Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037271223
CounselIRRMANN FEROT ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H..., M. E...I..., Mme B...I...et Mme A...I..., alors mineure et représentée par ses parents, ont demandé le 5 janvier 2015 au tribunal administratif de Dijon :
- la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 500 000 euros à MmeH..., la somme de 100 000 euros à M.I..., son conjoint, et la somme de 50 000 euros chacune à leurs filles, Louise et AlixI..., avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2012 avec intérêts composés, en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à une faute médicale lors de la prise en charge de Mme H...par ledit établissement ;
- la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon des entiers dépens ;
- la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or agissant pour la caisse de Saône-et-Loire a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 1 764,15 euros, correspondant à sa créance ainsi que la somme de 588,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Par un jugement n° 1500021 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, MmeH..., M.I..., Mme B... I...et Mme A...I..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 500 000 euros à MmeH..., la somme de 100 000 euros à M.I..., son conjoint, et la somme de 50 000 euros chacune à leurs filles, Louise et Alix I...avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2012 avec intérêts composés, en réparation des préjudices de tous ordres subis lors de la prise en charge de Mme H...par ledit établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dijon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).

Ils soutiennent que :
- Mme H...a été victime d'un accident médical lors d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire de Dijon le 6 novembre 2007 ;
- il y a eu défaut d'information, Mme H...n'ayant pas été informée de toutes les modalités opératoires ainsi que des complications possibles d'une chirurgie réfractive, et plus particulièrement de la complication dont elle a été victime (surcorrection par photoabrasion) qui n'est pas mentionnée dans la fiche d'information de la société française d'ophtalmologie n° 9 qui lui a été transmise ; l'obligation d'information doit s'apprécier plus sévèrement quand il s'agit d'une intervention de confort ; la fiche d'information n°9 n'indique pas qu'il sera indispensable d'opérer les deux yeux sous peine de désagréments divers (anisométropie notamment) ; l'information doit préparer à la survenance possible d'une complication ;
- les dommages subis sont directement imputables à la défaillance de l'appareil Nidek utilisé lors de l'intervention par le centre hospitalier universitaire de Dijon ; il n'existe aucun élément extérieur, aucun lien avec la myopie antérieure de MmeH..., aucune erreur de programmation du chirurgien ; le centre hospitalier universitaire de Dijon est responsable de la défaillance de ce laser excimer même en l'absence de toute faute de sa part ;


Par courriers du 13 avril 2016, les parties ont été informées que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en l'absence de transmission au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la demande de MmeH..., professeur certifiée dans un collège, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 sur les mises en cause.

Par deux mémoires enregistrés le 20 avril 2016 et le 12 mai 2016, MmeH..., M. I..., Mme B...I...et Mme A...I...ont répondu au moyen d'ordre public en indiquant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le soulever et que, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2015 serait annulé sur ce fondement, il conviendrait de trancher le présent litige par la voie de l'évocation.

Par deux mémoires enregistrés le 3 mai 2016 et le 19 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a répondu au moyen d'ordre public en le reprenant à son compte et demande à la cour de condamner, si sa responsabilité venait à être engagée pour les dommages causés à MmeH..., le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 31 746,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016.

Il soutient que :
- une somme de 18 996,35 euros a été versée à Mme H...pendant ses périodes d'incapacité totales et temporaires au titre de ses traitements ;
- les charges sociales patronales afférentes à de tels traitements s'élèvent à 12 749,68 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2016 et le 15 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par MeF..., conclut au rejet...

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