CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/12/2018, 16LY00529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date27 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037995650
Judgement Number16LY00529
CounselBDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils A...et en son nom propre, a demandé, le 26 novembre 2015, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de déclarer l'Etat responsable des préjudices subis par son fils A...et lui-même à raison de l'accident survenu le 30 septembre 2011 ;

2°) de déclarer la commune de Saint-Martin-d'Uriage responsable des préjudices subis par son fils A...B...et lui-même à raison de l'accident survenu le 30 septembre 2011 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Martin-d'Uriage à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dans le dernier état de ses écritures, a conclu à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Martin-d'Uriage à lui payer les sommes de 131 826,14 euros au titre de ses débours provisoires, de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement avant-dire-droit n° 1304485 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a décidé de procéder à une enquête avant de statuer sur les conclusions présentées par M. B... et a enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de communiquer certains éléments relatifs aux personnes à entendre.

Par un jugement n° 1304485 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B...et le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2016, le 13 juin 2016, le 8 août 2016, le 15 novembre 2016, le 5 octobre 2017, le 11 juillet 2018 et le 11 septembre 2018, M. B... agissant en qualité de représentant légal de son fils A...et en son nom propre, représenté par le Cabinet J. Robichon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;

2°) de déclarer l'Etat responsable des préjudices subis par son fils A...à raison de l'accident survenu le 30 septembre 2011et de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice subi ;

3°) de déclarer la commune de Saint-Martin-d'Uriage responsable des préjudices subis par son fils A...à raison de l'accident survenu le 30 septembre 2011 ;

4°) d'ordonner une expertise avant-dire-droit sur les préjudices ;

5°) de dire que l'expertise du DrD..., à laquelle ont été conviés l'Etat et la commune et qui a été soumise au contradictoire, peut servir de base à la liquidation des préjudices ;

6°) de condamner ensemble in solidum l'Etat et la commune de Saint-Martin-d'Uriage à :
- verser une somme de 2 918 736,83 euros à son filsA... ;
- lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

7°) d'assortir lesdites sommes des intérêts à compter du 7 avril 2011 en ce qui concerne l'Etat et à compter du 9 juin 2011 en ce qui concerne la commune de Saint-Martin-d'Uriage et de la capitalisation des intérêts à compter desdites dates ;

8°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Saint-Martin-d'Uriage à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande indemnitaire aussi bien contre l'Etat que contre la commune est recevable, le recteur de l'académie de Grenoble ayant rejeté ses demandes indemnitaires préalables et la commune ayant implicitement rejeté la demande indemnitaire lui ayant été adressée le 9 juin 2011 et l'assureur de la commune ayant refusé toute indemnisation ;
- la juridiction administrative est bien compétente pour traiter du litige portant sur le défaut d'organisation du service scolaire et l'obligation de surveillance continue des enseignants pendant le temps des récréations et du litige portant sur le défaut d'entretien de l'école, sur le défaut de surveillance pendant le temps périscolaire et le manquement du maire à ses pouvoirs de police généraux et spéciaux ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison d'un défaut dans l'organisation de la surveillance pendant le temps de récréation ; l'organisation de la surveillance était insuffisante ; la configuration dangereuse des lieux nécessitait l'organisation d'une surveillance accrue et une vigilance particulière du personnel de surveillance, d'autant que le personnel avait constaté que le groupe d'enfants dans lequel se trouvait le jeune A...était agité ; l'organisation insuffisante a permis le développement d'un jeu dangereux, le saut de la haie, au fil du temps et ce jusqu'au jour de l'accident deA... ; la haie a été remplacée après l'accident par un grillage infranchissable ; la récurrence de ce jeu a eu une valeur incitative pour A...; lors de l'accident, un meilleur positionnement des enseignants sur le plateau inférieur et la plateau supérieur aurait pu le dissuader de vouloir franchir la haie ; en cas de détection de ce jeu dangereux lors de la surveillance pendant les récréations, un signalement aurait pu être effectué par les enseignantes auprès de la commune, laquelle aurait pu remplacer la haie par un grillage ; avant l'accident, l'attention des deux enseignantes était mobilisée sur le même incident concernant une autre enfant ; le comportement de A...n'était pas imprévisible du fait de la récurrence de ce jeu, de l'agitation du groupe dans lequel il se trouvait, de son tempérament connu de " risque-tout " ; ce jeu était notoirement pratiqué par les enfants dans la cour de l'école ainsi que cela ressort des attestations versées au débat en première instance ainsi qu'en appel, lesquelles sont probantes et circonstanciées ; il n'y a pas lieu de réduire son droit à indemnisation en cas de faute deA... ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien et d'aménagement de l'ouvrage public lequel comporte un ouvrage dangereux, à savoir la haie ; la responsabilité de la commune est engagée à raison du défaut de surveillance par le personnel communal et du manquement du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, moyen déjà évoqué en première instance et développé en appel, contrairement à ce qu'oppose la commune ; il y a un manquement à la surveillance par les personnels communaux aussi bien dans l'hypothèse d'absence de détection d'un jeu dangereux que dans l'hypothèse d'une connaissance de ce jeu dangereux comme ressortant des attestations de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), qui aurait dû conduire le maire à utiliser ses pouvoirs de police généraux et spéciaux liés au bâtiment à usage scolaire ; le défaut de surveillance ou le manquement dans l'exercice des pouvoirs de police ont conduit à laisser perdurer une situation dangereuse liée à la pratique récurrente de ce jeu de saut de haie par les enfants ;
- l'examen de la consolidation de l'enfant n'a pu être réalisé qu'en mars 2017, la liquidation des montants relatifs aux préjudices n'était pas possible avant cette date ; il avait formulé en première instance une demande d'expertise laquelle a été rejetée sans que le tribunal administratif ne l'invite à chiffrer ses demandes ; la fin de non-recevoir des défendeurs portait sur l'absence de demande indemnitaire préalable ayant pu lier le contentieux et non sur l'absence de chiffrage des prétentions ; ses demandes indemnitaires sont par suite recevables ;
- une expertise a eu lieu le 2 mai 2018 et les résultats de cette expertise ont été soumis au contradictoire lors de l'instance d'appel ; une autre expertise à laquelle ont été...

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