CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/10/2018, 16LY02967, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number16LY02967
Date04 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037492061
CounselGERBI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé le 26 juin 2015 au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner le centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 68 166,41 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2011 ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé la condamnation du centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 55 637,78 euros en remboursement de ses débours ainsi que les intérêts légaux sur cette somme et la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Par un jugement n° 1504160 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Voiron :
- à verser à M. D...une somme de 17 435 euros ;
- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme globale de 49 000,60 euros ;
- à verser à M. D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M.D..., représenté par Me Gerbi, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 en ce qu'il a retenu que la responsabilité du centre hospitalier de Voiron était engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de déclarer responsable le centre hospitalier de Voiron responsable de toutes les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer engagée la responsabilité du centre hospitalier de Voiron sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et de de le condamner à prendre en charge 80% des conséquences dommageables de l'infection contractée ;

3°) en tout état de cause, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 en ce qu'il a limité à 17 435 euros la somme due par le centre hospitalier de Voiron en réparation de ses préjudices, et de porter cette somme à 68 166,41 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron les dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la société April.

Il soutient que :
- à titre principal, les premiers juges ont retenu à bon droit la responsabilité du centre hospitalier de Voiron pour l'infection nosocomiale dont il a souffert suite à l'intervention du 14 décembre 2011 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu'il a subi une perte de chance, à hauteur de 80%, de se soustraire au risque infectieux en raison d'un défaut d'information, le centre hospitalier de Voiron ne l'ayant pas informé de tous les risques liés à une arthrodèse sous-astragalienne et notamment de l'incidence qu'elle pourrait avoir sur l'exercice de sa profession, et alors même qu'il a toujours été réticent à subir cette intervention et qu'elle n'était pas impérieusement requise ;
- il subit un préjudice d'incidence professionnelle car les conséquences de cette infection nosocomiale l'ont empêché de se réorienter vers un emploi qui aurait été compatible avec son état de santé antérieur à l'intervention du 14 décembre 2011 ;il ne peut plus occuper d'activité professionnelle impliquant une station debout prolongée ; il ne dispose que d'une qualification dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; ce préjudice d'incidence professionnelle peut être évalué à 50 000 euros ;
Par un mémoire en défense...

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