CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2019, 15LY03785, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date14 février 2019
Record NumberCETATEXT000038158904
Judgement Number15LY03785
CounselDMMJB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à verser à la société d'assurance mutuelle MAIF la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la provision mise à la charge de son assuré, l'association centre lyrique d'Auvergne, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. E...en raison de l'accident dont il a été victime dans les locaux de la maison de la culture de Clermont-Ferrand le 19 mars 2006 ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à garantir la société d'assurance mutuelle MAIF de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la suite de cet accident au titre des préjudices subis par M.E....

Par un jugement n° 0902099 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne.

Par un arrêt n° 11LY02021 du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne.

Par une décision n° 359548 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la cour, au greffe duquel elle a été enregistrée sous le n° 15LY03785.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 août 2011, la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne, représentées par Arco-légal, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à verser à la MAIF la somme de 5 000 euros correspondant à la provision que l'association centre lyrique d'Auvergne a été condamnée à verser à M. E...à la suite de l'accident dont il a été victime dans les locaux de la maison de la culture de Clermont-Ferrand le 19 mars 2006 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la réclamation indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des préjudices subis par M. E....

Elles soutiennent que :
- la MAIF a dû verser à M. E...une provision de 5 000 euros, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'association centre lyrique d'Auvergne à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand du 26 février 2009 ;
- la MAIF se trouve en conséquence subrogée dans les droits de son assuré en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et elle est donc fondée à demander que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à la garantir de la totalité de cette condamnation, ainsi que des autres conséquences de cet accident dont M. E...pourrait être amené à demander réparation ;
- une partie de ces sommes pouvant rester à la charge de l'association centre lyrique d'Auvergne, celle-ci justifie donc également d'un intérêt à agir ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur le fondement de l'action engagée par elles en considérant qu'il s'agissait d'une action subrogatoire alors qu'il s'agissait d'une action récursoire ;
- par jugement de novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en matière correctionnelle a condamné l'association centre lyrique d'Auvergne et la commune de Clermont-Ferrand pour avoir l'une et l'autre involontairement causé à M. E...des blessures par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; dans ces conditions, en sa qualité de coauteur de l'accident, la commune de Clermont-Ferrand, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en faisant application d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat, doit, sauf à porter une atteinte non justifiée au principe d'égalité, en assumer les conséquences ;
- saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a précisé que le caractère dérogatoire de la législation relative aux accidents du travail ne se justifiait que par les avantages qu'il procurait à la victime et que, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand se trouve engagée, sur le fondement, d'une part, du défaut d'entretien normal de l'ouvrage dès lors que le système du pont-lumière, qui a causé l'accident, comporte de nombreuses non-conformités par rapport à la réglementation et, d'autre part, d'une faute dans l'organisation du service public dès lors que des agents de la commune qui avaient été mis à disposition de l'association auraient dû, conformément à l'article R. 237-2 du code du travail, assurer la coordination des mesures de prévention à prendre par l'association de manière à prévenir tout accident, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et enfin, sur le fondement d'une faute de service commise par l'agent municipal mis à disposition dès lors qu'il était seul habilité à faire fonctionner l'ouvrage qui a causé le dommage ;
- le concours de ces trois fautes commises par la commune de Clermont-Ferrand justifie que celle-ci soit condamnée à garantir intégralement la MAIF de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de son assuré, l'association Centre Lyrique d'Auvergne ;

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2011, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SCP Michel Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur le cadre dans lequel entendaient se placer les requérantes est indifférente au regard du jugement attaqué dont le sens est déterminé par une cause différente du point de savoir si les requérants ont agi dans le cadre d'une action récursoire ou subrogatoire ;
- elle conteste formellement que des fautes puissent lui être reprochées et en tout état de cause, les fautes commises par l'association centre lyrique d'Auvergne sont de nature à l'exonérer de toute condamnation ;
- en outre, comme l'ont retenu les premiers juges, elle ne peut pas être regardée comme coauteur de l'accident dont a été victime M. E...dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur interdisent que sa responsabilité, en tant que tiers, puisse être recherchée ;
- selon la jurisprudence de la juridiction administrative, dans le cas d'un accident du travail où la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, le supplément de rente imposé par la juridiction de sécurité sociale doit demeurer exclusivement à la charge de l'employeur et ne peut être réparti entre les différents coauteurs ; il convient de maintenir cette jurisprudence à l'occasion du présent litige ;
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit au moyen de la requête, il lui appartiendrait de réduire le montant de la condamnation sollicitée en refusant de faire droit à la demande des requérantes visant à obtenir que la commune les garantisse au-delà du remboursement de la provision de 5 000 euros ; au-delà de cette somme, le préjudice doit être regardé comme purement éventuel et ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation ;

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2016, la MAIF et l'association Centre lyrique d'Auvergne, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 192 739,20 euros au titre des sommes mises à leur charge pour l'indemnisation des préjudices subis par M. C...E...et la majoration de rente ;

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