CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/10/2018, 15LY02966, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number15LY02966
Record NumberCETATEXT000037525128
Date18 octobre 2018
CounselCABINET D'AVOCATS CORMIER-BADIN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, la SAS société de gestion et d'exploitation du centre médico-chirurgical de Tronquières a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
- d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne lui a enjoint de déposer un dossier de demande de renouvellement d'autorisation d'activité de soins de réanimation " adultes " et d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Auvergne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire publier au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne qu'elle est titulaire d'une autorisation d'activité de soins de réanimation " adultes " tacitement renouvelée pour 5 ans à compter du 27 février 2014 ;
- d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne a renouvelé l'autorisation d'activité de soins de réanimation " adultes " qu'elle possède en tant que la durée de ce renouvellement est limitée à un an et que l'autorisation peut éventuellement être révisée au vu des conclusions d'une tierce expertise ;

Par un jugement n° 1301501 et 1400117 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 5 février 2013 enjoignant à la SAS société de gestion et d'exploitation du centre médico-chirurgical de Tronquières de déposer un dossier de demande de renouvellement d'autorisation d'activité de soins de réanimation " adultes ", a enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne de faire mention du renouvellement de l'autorisation obtenue par la société dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne et a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n°1400117.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS société de gestion et d'exploitation du centre médico-chirurgical de Tronquières devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'injonction était irrecevable dès lors que les mises en demeure et injonctions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure légalement organisée dont elles constituent le premier acte ;

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2016, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2015.

Elle soutient que :

- l'injonction constitue une mesure préparatoire aux décisions d'autorisation ou de refus prises à l'issue de la procédure de renouvellement ; des tribunaux administratifs et la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 31 mai 2015, ont considéré que les injonctions constituent des mesures préparatoires aux décisions d'autorisation ou de refus qui seront prises à l'issue de la procédure de renouvellement ; la décision d'injonction n'est pas créatrice de droits dès lors qu'elle ne préjuge pas de la décision de renouvellement ou de non renouvellement ;
- la décision d'injonction du 5 février 2013 était suffisamment motivée dès lors que les orientations du schéma régional d'organisation des soins (SROS) Auvergne étaient opposables depuis sa publication le 28 mars 2012 ; l'article L. 6122-2 du code de la santé publique précise que les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par le SROS sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions ;

Par des mémoires enregistrés le 17 août 2016 et le 29 mai 2017, la SAS société de gestion et d'exploitation du centre médico-chirurgical de Tronquieres, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le renouvellement de l'autorisation sanitaire peut intervenir au terme de la procédure de renouvellement tacite ou de la procédure de renouvellement exprès de l'autorisation ;
- l'injonction prévue à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique ne peut être assimilée à une étape préalable à une décision à intervenir en fin de procédure ; l'injonction fait grief au titre de ses effets propres dès lors qu'elle met un terme à la procédure de droit commun de renouvellement tacite de l'autorisation sanitaire, au titre des délais qu'elle fixe dès lors qu'elle implique la rédaction d'un dossier de demande de renouvellement exprès d'autorisation dont la composition diffère de celui en vue du renouvellement tacite, au titre des...

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