CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/07/2018, 15LY00594, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Judgement Number15LY00594
Record NumberCETATEXT000037271221
Date26 juillet 2018
CounselWEBER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si et dans quelle mesure l'état de santé de Mlle D...a évolué depuis la dernière expertise médicale réalisée, et de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis en lien avec la chute de cheval dont elle a été victime le 23 juin 2007.

L'expert a remis son rapport le 14 novembre 2017.

Par des mémoires enregistrés les 27 mars 2018, 14 et 15 juin 2018, la commune de Cranves-Sales, représentée par MeA..., conclut aux mêmes que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que les éléments produits par Mme D...ne permettent de calculer précisément les pertes de revenus dont elle se prévaut.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2018, la société Macif Rhône-Alpes conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et en outre à ce que l'indemnité que la commune de Cranves-Sales doit être condamnée à lui verser soit portée à la somme de 106 809,84 euros.


Par des mémoires enregistrés 28 mars et 15 juin 2018, les consorts D...concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et demandent en outre à la cour :
1°) de condamner la commune de Cranves-Sales à verser à Mlle C...D...la somme de 4 682 562,70 euros ;
2°) de condamner la commune de Cranves-Sales à verser à M. F...D...la somme de 104 628 euros ;
3°) de condamner la commune de Cranves-Sales à verser à Mme E...D...la somme de 80 000 euros ;
4°) de condamner la commune de Cranves-Sales à verser à M. B...D...la somme de 60 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales les sommes de 10 000 euros, 3 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par Mlle C...D..., les époux D...et M. B...D....

Par une ordonnance du 22 décembre 2017, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 2 340 euros.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Cranves-Sales.






1. Considérant que, par un arrêt du 9 février 2017, la cour a ordonné, avant de se prononcer sur la requête des consorts D...dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer si et dans quelle mesure l'état de santé de Mlle D...a évolué depuis la dernière expertise médicale réalisée, et de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis en lien avec la chute de cheval dont elle a été victime le 23 juin 2007 ; que l'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2017 ;
Sur les conclusions présentées par la société Générali France assurances et la société Macif Rhône-Alpes :
2. Considérant que la société Generali France assurances et la société Macif Rhône-Alpes étaient parties en première instance devant le tribunal administratif de Grenoble et avaient au demeurant présenté, dans le cadre de leurs écritures, des conclusions tendant à ce que la commune de Cranves-Sales leur rembourse les sommes qu'elles avaient, en leur qualité d'assureur, versées à Mlle D...; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble leur a été régulièrement notifié le 24 décembre 2014 ; que les mémoires présentés par la société Generali France assurances et la société Macif Rhône-Alpes n'ont été enregistrés au greffe de la cour que respectivement les 20 avril et 21 août 2015, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la société Generali France assurances et la société Macif Rhône-Alpes, qui ne peuvent s'analyser comme des appels incidents, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice de Mlle C...D...:

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Concernant les préjudices temporaires :

Quant aux dépenses de santé :
3. Considérant que la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement de dépenses de santé qui seraient demeurées à sa charge pour la période du 23 juin 2007 au 25 juin 2010 pour un montant de 1 282,58 euros ; que, toutefois, en se bornant à produire les relevés de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée, la société Van Breda international, elle n'établit pas que cette somme serait effectivement demeurée à sa charge alors que cette somme est formellement contestée par la commune de Cranves-Sales et qu'en outre, il est établi que la société Generali France assurances lui a remboursé des dépenses de santé pour un montant de 1 279,45 euros ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant au remboursement des dépenses de santé susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Quant aux frais divers :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures produites, que la requérante a exposé la somme de 2 800 euros pour se faire assister par un médecin lors des opérations d'expertise, les sommes de 1 266 euros et 1 611,73 pour la consultation d'ergothérapeutes et la somme de 270 euros pour la consultation d'un neuropsychologue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais, dont l'utilité est établie, auraient été pris en charge par un tiers payeur ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Cranves-Sales à verser à Mme D...la somme de 5 947,73 euros au titre de ce poste de préjudice ;
5. Considérant, en revanche, qu'en se bornant à produire un devis d'un montant de 2 400 euros établi par un médecin, la requérante n'établit pas avoir effectivement exposé cette somme ; qu'en conséquence, sa demande tendant au remboursement de cette somme ne peut être accueillie ;
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
6. Considérant qu'un patient hospitalisé est sous l'entière responsabilité de l'équipe soignante de l'établissement hospitalier ; que, par suite, il ne peut en principe prétendre, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, au remboursement des dépenses d'assistance par une tierce personne qu'il a pu, par ailleurs, exposer pendant la période d'hospitalisation ;
7. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise joints au dossier, que Mlle D...a été hospitalisée du 5 juillet au 4 décembre 2007 ; que, par suite, en l'absence de circonstance exceptionnelle établie, la requérante ne peut solliciter une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne pendant cette période ; qu'à cet égard, si Mlle D...soutient qu'elle aurait séjourné à son domicile le week-end de septembre à décembre 2007, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que le rapport d'expertise et le rapport de l'ergothérapeute font état de la période d'hospitalisation susmentionnée sans mentionner de séjours au domicile de ses parents le week-end ;
8. Considérant que le...

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