CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 18LY02002, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number18LY02002
Record NumberCETATEXT000037545084
Date25 octobre 2018
CounselBORGES DE DEUS CORREIA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon par deux requêtes distinctes :

1°) de condamner la métropole de Lyon à verser à leur enfant Mohamed une somme de 69 410 euros au titre des préjudices subis et de leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 et de leur capitalisation ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de les relever de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968.

Par un jugement n° 1607666 et 1800151 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par M. et MmeA....

Procédure devant la cour

Mme et M.A..., représentés par MeB..., ont saisi la cour d'une requête, enregistrée le 1er juin 2018 sous le n° 18LY02002, dirigée contre le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juillet 2018, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des articles 1er et 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'applicabilité au litige des dispositions législatives contestées est remplie dès lors que les premiers juges ont considéré que la demande de relèvement de prescription quadriennale au titre de l'article 6 de la loi de 1968 n'était pas fondée et qu'ils ont fait application de l'article 1er de cette même loi ;
- les dispositions litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; par décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012, le Conseil constitutionnel s'est uniquement prononcé sur la constitutionnalité de l'article 3 de ladite loi ;
- le régime de relèvement de prescription quadriennale en ce qu'il ne prévoit pas d'exception pour les victimes de dommages corporels causés par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, combiné avec le principe constitutionnel de droit à réparation d'un préjudice corporel ; en matière d'accident corporel, le législateur a entendu instituer une prescription spéciale de dix ans prévue par l'article 2226 du code civil pour accorder une protection particulière aux victimes de dommages corporels ; le principe constitutionnel d'égalité prohibe les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par la Constitution ; le Conseil constitutionnel a reconnu un principe de responsabilité personnelle comme une exigence constitutionnelle duquel peut être déduit un droit à réparation des victimes d'un préjudice corporel ayant pour source une faute ; la différence de traitement créée par les dispositions légales entre les victimes de dommages corporels causés par une personne privée et celles de dommages corporels causés par une personne publique ne trouve sa justification ni dans une différence de situation en rapport avec l'objet poursuivi par la réglementation ni dans des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ; la différence de traitement opérée par les articles 1er et 6 de la loi du 31 décembre 1968...

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