CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15LY00483, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number15LY00483
Date15 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036771429
CounselLAURENT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans le dernier état de leurs écritures le 13 janvier 2014 :

1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser des indemnités d'un montant total de 75 685,86 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur ces indemnités à compter du 6 juillet 2011, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser une somme de 5 251,10 euros au titre des intérêts d'emprunt ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par jugement n° 1103519 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à verser à M. et Mme B...une indemnité de 36 259,61 euros sous déduction de la somme de 17 887 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1102681 du 18 octobre 2012. Il a précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2013 en ce qui concerne la provision de 17 887 euros et jusqu'au paiement pour le surplus de l'indemnité. Il a également mis à la charge dudit syndicat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 697,18 euros. Il a mis aussi à la charge du syndicat le paiement d'une somme de 1 200 euros aux époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a dans son article 4 prononcé un non-lieu à statuer sur les appels en garantie de l'Etat, de la société Bavuz TP et de la société Gavend. Il a condamné le syndicat à verser une somme de 1 200 euros à la société Gavend au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a enfin rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Laurent, demandent à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 en condamnant le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser des indemnités d'un montant total de 76 150 euros ainsi qu'une somme de 5 251,10 euros au titre des intérêts d'emprunt ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- ils sont exploitants agricoles ; la parcelle ZN46 qui est la parcelle maîtresse de leur exploitation a une surface de 15 hectares et permet une récolte de fourrage au printemps et assure la majeure partie de la saison de pâturage de leurs 50 vaches laitières ; le SIVU a souhaité faire traverser cette parcelle par une canalisation d'eaux usées ; une convention portant " autorisation de passage en terrain privé de canalisation d'évacuations d'eaux usées ou pluviales " a été signée le 30 novembre 2006 entre le SIVU et MmeB..., propriétaire de la parcelle ; les travaux d'enfouissement de la canalisation réalisés par le SIVU, ont débuté à l'automne 2007 et la tranchée principale a été réouverte à plusieurs reprises ; ces travaux ont détérioré le réseau de drainage occasionnant une inondation régulière de la parcelle et ont entrainé différents dommages ; leurs préjudices se sont aggravés avec le temps ; cette parcelle a été rendue inutilisable en 2008 ;
- un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en mai 2009 ; le rapport a été rendu le 15 février 2011 ; ils ont présenté une demande indemnitaire préalable au SIVU pour les désordres subis ; le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires en rejetant leurs conclusions relatives à la perte directe et frais de remise en état de la parcelle endommagée le long de la route pour un montant évalué à 23 900 euros, celles relatives à la perte de fourrage pour un montant de 11 400 euros, celles relatives aux frais liés au surcoût de travail et enfin celles relatives aux frais financiers ;
- les préjudices subis sont la conséquence de travaux publics dès lors qu'il s'agit de travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général ;
- le jugement du tribunal administratif sur la responsabilité du SIVU doit être confirmé ; M. B...ayant subi un préjudice en qualité de chef d'exploitation, la responsabilité du SIVU est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics ; Mme B..., signataire de la convention est fondée à engager la responsabilité contractuelle du SIVU ;
- le rapport d'expertise du 15 février 2011 a mis en évidence le lien de causalité entre les travaux de pose de la canalisation et les désordres sur cette parcelle ; le réseau de drainage a été sectionné ; les terrains n'ont pas été correctement remis en état après les travaux laissant en place un bourrelet de terrain ; deux regards posés lors des travaux dépassent du terrain de plus de 20 cm et constituent une gène lors du passage des engins de fauchage et lors de l'exploitation agricole ; M. B...a dû remettre en état la clôture ; l'expert a conclu au manque de diligence du SIVU pour traiter les désordres dont il est à l'origine ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée car ils ont signalé l'existence du réseau de drainage dans la convention du 30 novembre 2006 ;
- la somme de 11 850 euros allouée par le tribunal administratif pour les travaux de nature à faire cesser les désordres doit être confirmée ;
- les premiers juges n'ont accordé que les frais de reconstitution du sol estimés à 573,50 euros par l'expert ; c'est à tort qu'ils n'ont pas indemnisés les pertes pour les récoltes alors que l'expert a pris le barème de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes et a estimé à 6 750 m2 la surface endommagée par les travaux et à 11 le nombre de récoltes perdues ; l'expert a évalué à 120 euros les frais de contrainte administrative ; pour les 0,675 ha, il a estimé la perte de récolte à 17 820 euros ; il devait être tenu compte de la majoration pour fourrage biologique de 30 % ; en intégrant les 573,50 euros de frais de reconstitutions des sols, il y a lieu de les dédommager compte tenu de l'expertise à hauteur de 23 900 euros ;
- la baisse de production laitière a été évaluée à 24 000 euros par l'expert sur la base de 30 912 kg de lait et sur une transformation en tomme de Savoie calculée sur la base de 100 kg de lait pour 11,5 à 12,5 kg de fromage ; les premiers juges, en ne leur allouant que 22 000 euros, ont retenu à tort des frais afférents à la production de 2 000 euros ;
- la perte de fourrage est établie par l'expertise sur une deuxième surface de 2,725 ha qui n'a pas pu être drainée ; l'expert a retenu 6 récoltes perdues du fait de l'inondation de ce terrain en l'absence de drainage et a estimé après dires des parties à 2,725 ha la superficie touchée en retirant 0,675 ha des 3,4 ha estimés dans sa première analyse ; l'expert a finalement évalué à 9 100 euros la perte de fourrage ; le tribunal administratif a retenu l'absence de production de toute facture pour ne pas indemniser ce préjudice alors que ceci n'avait pas été évoqué dans les écritures et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; ils fournissent les justificatifs d'achat de fourrage liés à cette perte de fourrage ; il y a lieu de tenir compte de la réalité d'une exploitation agricole et de prendre en considération la circonstance que de telles factures d'achat ne représentent pas la réelle perte de fourrage car le fourrage normalement récolté n'est pas nécessairement vendu ou consommé en totalité, une partie est stockée pour faire face aux difficultés et à l'alimentation du troupeau en cas d'hiver rigoureux ; la demande de 9 100 euros est ainsi bien justifiée ;
- ils ont dû faire face à un surcoût de travail pour amener de la luzerne au col de la Cochette car ils ont dû déménager et parquer le troupeau sur un autre site et ont eu des contraintes particulières pour les alimenter ; l'expert a évalué à 5 000 euros ce poste de préjudice qui au demeurant n'a jamais été contesté ;
- ils justifient des frais financiers liés aux intérêts des emprunts et du lien de causalité avec les dommages subis du fait des travaux ; leur exploitation est de taille modeste, le chiffre d'affaire est de 150 000 euros et l'expert a évalué leur préjudice à 80 000 euros ; ils ont dû recourir à l'emprunt pour financer leur trésorerie ; ils ont fait le choix d'être en agriculture biologique, ce qui occasionne des coûts pour un laboratoire de transformation et l'embauche de personnel ; la provision de 17 887 euros allouée par le juge des référés en octobre 2012 n'a été versée après procédure de mandatement d'office qu'en juillet 2013 ; ils ont produit les attestations bancaires sur le crédit souscrit et les intérêts payés ; la somme due à ce titre est de 5 251,10 euros ;

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2015, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident à la réformation du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2014. Il demande à être exonéré de toute responsabilité. Il conclut également en cas de condamnation à une minoration des indemnités à verser et à la condamnation de l'Etat à le garantir. Il demande qu'il soit mis à la charge des requérants ou de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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