CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13LY00357, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000029441436
Date26 juin 2014
Judgement Number13LY00357
CounselROMANET-DUTEIL ISABELLE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13LY00357, la requête enregistrée le 11 février 2013, présentée pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le département du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902961 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à MM. C...et A...B...la somme de 97 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de MM. C...et A...B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de MM. C...et A...B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité était engagée alors qu'à la date du fait générateur des dommages subis par la propriété de MM.B..., la voie publique, cause de ces dommages, n'avait pas encore été transférée dans la voierie départementale en application de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour MM. C...etA... B... qui concluent :

- au rejet de la requête ;
- à ce que l'indemnité que le département du Rhône a été condamné à leur payer soit portée à 133 200 euros ;
- à la mise à la charge du département du Rhône d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du département du Rhône ;
- qu'ils n'ont pas été en mesure de financer les travaux de remise en état de leur propriété et que leur préjudice correspondant aux troubles de jouissance peut, dans ces conditions, être actualisé, et doit être évalué, compte tenu du montant du loyer retenu par l'expert, à la somme de 41 200 euros ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2013 fixant au 19 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le département du Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le 1er janvier 2006, date du transfert de la voie au département, aucune action n'était pendante ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2014 reportant au 18 avril 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 13LY00575, la requête enregistrée le 26 février 2013, présentée pour MM. C...et A...B..., domiciliés 100 Route Nationale 6 à Saint-Priest (69800) ;

MM. C...et A...B...demandent à la Cour :

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