CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03551, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000031427024
Judgement Number14LY03551
Date22 octobre 2015
CounselDGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé le 4 juin 2013 au tribunal administratif de Dijon :
- d'annuler la délibération en date du 30 juin 2011 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Dijon a proclamé les résultats définitifs du concours de la première année commune des études de santé de l'année 2010-2011, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 refusant de procéder à son retrait ;
- d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre à s'inscrire en deuxième année de médecine ;
- de mettre à la charge de l'Université de Bourgogne la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301419 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête n° 14LY03551, enregistrée le 21 novembre 2014, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301419 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la délibération en date du 30 juin 2011 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Dijon a proclamé les résultats définitifs du concours de la première année commune des études de santé de l'année 2010-2011, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 refusant de procéder à son retrait ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre à s'inscrire en deuxième année de médecine après notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement du 17 septembre 2014 est irrégulier car la fin de non-recevoir admise par les premiers juges tenant à la tardiveté de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 4 juin 2013 ne pouvait pas être retenue dès lors qu'elle est fondée sur un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 décembre 2013 (décision 365361 Mme E...) postérieure à l'introduction de sa demande et que cela porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit au recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'ainsi à la date d'enregistrement de sa demande le 4 juin 2013, elle était recevable ; que le revirement de jurisprudence a eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge ;
- l'université de Bourgogne ne peut pas prétendre que la délibération serait datée du 17 juin 2011 et que seul un procès-verbal arrêtant la liste définitive des candidats après la phase administrative de choix en date du 30 juin 2011 existerait alors que l'université n'avait pas auparavant contesté la date de la délibération et l'existence d'une telle délibération et que la délibération du 17 juin 2011 est indivisible du procès-verbal du 30 juin 2011 et qu'il n'y a ainsi pas d'ambiguïté sur la nature de la décision attaquée ;
- la délibération, qui ne porte pas la signature du président du jury du concours, méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et différentes décisions du Conseil d'Etat ;
- la délibération méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 2009, la règle de l'anonymat n'a pas été respectée, les copies des candidats portant leur identité ayant été remises non cachetées à l'issue des épreuves et l'allégation selon laquelle le jury délibérerait sur un procès-verbal anonyme et l'anonymat ne serait levé par un agent administratif qu'après cette délibération n'est assortie d'aucun élément de preuve alors que l'agent administratif qui scanne les copies (QCM) a connaissance de l'identité des candidats et pourrait procéder à l'ajout de données ;
- il y a rupture d'égalité entre les candidats, plusieurs questions du questionnaire à choix multiple étant entachées d'erreur matérielle en l'occurrence des erreurs dans l'exactitude de l'énoncé...

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