CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 12LY23742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number12LY23742
Date25 septembre 2014
Record NumberCETATEXT000029598515
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012 sous le n° 12MA03742, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;


M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903094 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 8 300 euros les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation des dommages survenus lors de l'intervention chirurgicale subie le 6 février 2007 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 37 354,54 euros, outre intérêts à compter du 14 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu le CHU de Nîmes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 février 2007 ;
- le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal est insuffisant ; il a subi, en raison de cet accident, un préjudice au titre d'un déficit temporaire totale du 8 février 2007 au 10 avril 2007 pour un montant de 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 1 % estimé à 1 500 euros, enduré des souffrances évaluées à 3/7 de 4 500 euros, un préjudice esthétique de 3 500 euros, ainsi qu'un préjudice d'agrément de 10 000 euros, des pertes de gains professionnels actuels de 1 767,24 euros et une perte de chance de devenir sapeur-pompier estimée à 15 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la condamnation solidaire de la société Stryker ainsi que son appel en garantie dirigé contre la société Stryker France, et à ce que cette société soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient que :
- l'indemnité allouée par le Tribunal n'est pas insuffisante ; les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices relatifs à un déficit temporaire total et à un déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, d'un préjudice esthétique ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre du préjudice professionnel compte tenu de l'absence de pièces justifiant les rémunérations de cette activité, de ce que l'intéressé aurait en tout état de cause été empêché d'exercer cette activité pendant une certaine période du fait de l'intervention chirurgicale, et de l'absence d'un lien direct et certain entre les pertes de gains professionnels et la brûlure accidentelle subie ; il n'est pas établi de lien de causalité entre la perte de chance de devenir sapeur-pompier professionnel et la brûlure subie ; la réalité des dépenses de santé restées à sa charge n'est pas établie ;
- c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin de condamnation solidaire de l'entreprise Stryker au motif que le dommage aurait eu pour cause l'apposition fautive du micromoteur au niveau du cou du patient, alors que le praticien n'a pas commis d'imprudence fautive et que seule la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier pouvait être retenue ;
- c'est à tort que le Tribunal a rejeté son appel en garantie contre la société Stryker alors que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée ; en effet, la prescription décennale instituée par la directive du 25 juillet 1985 dont l'article 1386-16 du code civil assure la transcription n'est pas applicable aux motifs qu'il a la qualité de...

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