CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14LY00418, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number14LY00418
Date26 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029441475
CounselPACCARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201947 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant mineur C...B..., ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision autorisant le regroupement familial au profit de l'enfant Jonathan Colby B...dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie par le préfet du Puy-de-Dôme au signataire de la décision du 5 juillet 2012 ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre qu'il est de l'intérêt de son fils d'être auprès de sa mère et qu'il est également de l'intérêt de sa fille de demeurer en Haïti auprès de la personne qui l'a élevée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour MmeB..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie...

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