CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY01586, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Date10 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031639523
Judgement Number14LY01586
CounselTREINS KENNOUCHE POULET VIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Blanzat :
- à leur verser la somme totale de 154 100 euros en réparation des désordres affectant leur propriété en raison d'un risque de glissement de terrain ;
- à faire procéder à des travaux de reprise de la rase existante et des zones amont et aval ;
- aux entiers dépens de l'instance comprenant la moitié des frais d'expertise.

Par un jugement n°s 1300089-1300662 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. B... F...et Mme D...F..., domiciliés 144 impasse de Reilhat à Blanzat (63112), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300089-1300662 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande ;

2°) de condamner la commune de Blanzat :
- à leur verser la somme de 112 850 euros au titre des frais de purge de la couche remaniée, selon l'estimation opérée par la société Sol solutions, sapiteur de l'expert judiciaire, outre les sommes de 4 500 euros et 6 750 euros au titre des frais du chantier ;
- à faire procéder à des travaux de reprise de la rase existante et des zones amont et aval, tels que décrits et chiffrés par la même société, à hauteur d'une somme de 14 790 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et du préjudice de jouissance causés par l'inertie de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blanzat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant la moitié des frais d'expertise, chiffrés à 9 289,12 euros.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors que l'expert a confirmé qu'un glissement de terrain en amont est susceptible d'endommager leur habitation et celle de leur voisin, et alors qu'ils ont justifié de l'acquisition des parcelles cadastrées AM 195 et 196 et de promesses de vente pour l'acquisition des parcelles cadastrées AM 173, 178 et 156 ; le trouble de jouissance est actuel et avéré ; leur requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- alors qu'il existe un risque de glissement de terrain, mis en évidence par un rapport établi par le Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Lyon à la demande de la commune de Blanzat, montrant un lien indiscutable avec la rase créée par cette commune pour recueillir les eaux de ruissellement du coteau, et que ce glissement est susceptible de provoquer un ensevelissement total ou partiel de leur propriété et de celle de leur voisin, M. C..., la sécurité des personnes se trouvant menacée, la commune a mal exécuté les mesures préventives prescrites par le CETE et effectué des travaux susceptibles de participer au déclenchement de nouveaux glissements de terrain, en cas d'événements pluvieux importants ; sa responsabilité doit être engagée à raison des dommages que...

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