CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY00423, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000031639500
Judgement Number14LY00423
Date10 décembre 2015
CounselRENAUD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain a autorisé sa mise à la retraite, ensemble la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision .

Par un jugement n° 1207901 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour la caisse régionale du crédit agricole centre-est, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2014 en ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Ain autorisant la mise à la retraite de M.B... ainsi que la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande présentée par M. B...devant le tribunal était tardive ;
- le demandeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 2 et 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour soutenir que le manque d'information des droits de recours entraîne la nullité de la décision dès lors qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer et qu'en tout état de cause elles n'ont pas pour effet de remettre en cause la régularité de la décision ;
- l'enquête est régulière dès lors que le salarié a été entendu par l'inspecteur du travail ;
- la mise à la retraite est régie par la convention collective en vigueur ;
- les conditions de mise à la retraite ont été respectées ;
- l'entretien préalable à la mise à la retraite a bien eu lieu et le comité d'entreprise a bien été consulté ;
- c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé qu'il n'y avait pas de lien avec les mandats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014 et présenté sans ministère d'avocat, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la caisse régionale du crédit agricole centre-est d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-21 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes et le ministre n'ont pas fait appel et acceptent ainsi le jugement du tribunal ;
- la rupture de son contrat de travail par son employeur est abusive ;
- il n'est pas justifié qu'il a reçu la décision de l'inspecteur du travail notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni le deuxième courrier lui demandant de retirer cette décision, ni le courrier de l'inspection du travail informant le secrétaire général de l'union départementale de la CGT de l'Ain du 20 février 2008 ;
- l'inspecteur a modifié la date de mise à la retraite fixée au 30 novembre 2008 par l'employeur pour retenir celle du 30 novembre 2007 ;
- son employeur ne pouvait ignorer ses obligations concernant le déroulement de l'entretien préalable et sa présence devant le comité d'entreprise ;
- s'il a reçu le 27 octobre 2007 sa lettre de licenciement, il n'a pas reçu celle de l'inspection du travail ni il n'a été informé par un avis de passage qu'une lettre recommandée était en attente ;
- il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable ;
- la procédure de consultation du comité d'entreprise est irrégulière dès lors que cette instance ne pouvait se réunir sans que l'entretien préalable ait eu lieu avant, qu'il n'a pas été convoqué à cette réunion et que cette instance s'est réunie sans l'entendre ;
- l'inspecteur n'a pas vérifié de manière sérieuse sa situation personnelle en matière de discrimination.

Par un courrier en date du 8 avril 2014, la cour a invité M. B...à régulariser dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité, son mémoire du 31 mars 2014 qui n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. B... par Me D..., il est demandé le rejet de la requête de la caisse régionale du crédit agricole centre-est et la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a...

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