CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14LY00963, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000031857935
Judgement Number14LY00963
Date10 décembre 2015
CounselBALESTAS & DETROYAT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé, le 16 septembre 2010, au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner solidairement la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (METRO) et la SNC Appia Isardrome à lui verser une somme de 15 575 euros et une somme correspondant à ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail qu'elle a connus, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande ;
- de condamner la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la SNC Appia Isardrome à payer les dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par un jugement n° 1004120 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeB.indéterminées

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (METRO) et la SNC Appia Isardrome à lui verser une somme de 15 575 euros et une somme correspondant à ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande ;

3°) de condamner la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la SNC Appia Isardrome à payer les dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :
- le 6 novembre 2006, elle a emprunté la ligne de bus express Grenoble-Tencin ; qu'après être descendue du bus à l'arrêt " des Arnauds " à Domène, elle a chuté après avoir effectué quelques mètres, en raison du terrain accidenté, des bas côtés de la chaussée non sécurisés et des tas de gravier laissés sur place ; qu'elle s'est réceptionné sur les genoux et la main droite et s'est blessée ; que lui a été diagnostiqué une entorse métacarpo-phalangienne du pouce et une contusion des deux rotules ;
- elle a chuté en raison du mauvais état du sol et qu'aucune autre raison n'explique cette chute ;
- le témoin explique cette chute par le mauvais état du sol, par les trous, les tas de gravier et le mauvais éclairage et fait le lien entre l'état du sol dû aux travaux et sa chute à la descente du bus ;
- la responsabilité de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole est engagée ;
- la commune de Domène voit sa responsabilité engager du fait du défaut de signalisation et d'aménagement dès lors que l'accident s'est produit en novembre à 17h56, à un arrêt de bus où les piétons doivent cheminer sans aucun balisage et sans aucun éclairage et qu'un éclairage et un balisage des trous et des tas de graviers auraient permis d'assurer la sécurité des usagers ; un cheminement aurait dû être créé à l'endroit où les usagers descendent du bus afin de les conduire en sécurité sans avoir à traverser un chantier ;
- les premiers juges ont relevé qu'elle connaissait les lieux mais l'état des lieux et du sol se modifiant pendant la journée de travail et compte tenu de la nuit, lors de sa descente du bus, les lieux n'étaient pas identiques à ce qu'elle avait pu voir le matin ;
- il y a un lien direct de causalité entre la chute due au mauvais état du sol et l'absence de signalisation des dangers et d'éclairage ;
- le maire de la commune de Domène est responsable en vertu de son pouvoir de police de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire communal ; qu'il lui appartenait de s'assurer que la signalisation et la protection des travaux en cours est suffisante pour éviter aux usagers du domaine public communal d'être exposés à des risques accidentels ; il n'a pas veillé au bon ordre de la sécurisation des lieux surtout à proximité d'un arrêt de bus alors que les transports en commun sont privilégiés sur le territoire communal ;
-les travaux d'aménagement d'une piste cyclable ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; que l'origine du dommage est due à un dysfonctionnement de l'ouvrage public ; qu'il existe un défaut d'entretien dès lors qu'aucune signalisation concernant les travaux de piste cyclable n'a été mise en place ; que cette absence de signalisation est prouvée par les photographies au dossier et l'attestation du témoin ; que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole aurait dû prendre toutes les dispositions utiles afin de sécuriser les abords de la chaussée et de ce passage régulièrement fréquenté par les usagers ; que ce défaut d'entretien est constant ; que l'état des lieux faisait courir un risque aux usagers ; que ce n'était pas un risque ordinaire contre lequel elle pouvait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'il existait une anormalité du danger ; qu'elle n'a pas commis de faute ou n'a commis aucun manque de précaution compte tenu du caractère excessivement dangereux de la configuration des lieux et de la circonstance qu'il s'agit de la descente d'un autobus et qu'en tant que passagère, elle devait dégager rapidement la voie publique pour éviter d'être heurtée par un autre véhicule ;
- la responsabilité de la SNC Appia Isardrome, entreprise titulaire du marché de travaux, filiale d'Eiffage travaux publics est engagée dès lors que dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de la piste cyclable, elle aurait dû aménager un passage praticable sans danger pour les usagers des transports publics au droit de l'arrêt de bus ; que les photographies démontrent l'incurie de l'entreprise car les passagers des transports publics devaient se débrouiller par leurs propres moyens pour rejoindre un trottoir et se mettre à l'abri des voies de circulation ; que les lieux étaient dépourvus de tout panneau ou barrière pour lui permettre de rejoindre le trottoir de façon normale et sans danger ;
- elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions de l'expert le Dr A...désigné dans le cadre d'une expertise amiable ;
- ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail sont mentionnés avec la référence mémoire ;
- sa gène temporaire totale d'un mois a été évaluée à 800 euros, sa gène temporaire partielle de 15 mois à 6 000 euros, son déficit fonctionnel permanent (AIPP) est estimé à hauteur de 5 % et doit être évalué à 4 975 euros ; que ses souffrances sont évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et doivent être indemnisées à hauteur de 2 500 euros, que son préjudice esthétique de 1/7 peut être évalué à 1 300 euros ;

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2014, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire de condamner la société Appia Isardrome à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner la société Eiffage venant aux droits de la société Appia Isardrome à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens de l'instance et à titre infiniment subsidiaire de ramener les demandes indemnitaires de Mme B...à 9 378 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Elle soutient que :
- en sa qualité de maître d'ouvrage, elle ne peut être responsable que si la victime, usager des ouvrages publics constitué par la route et le trottoir, établit l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et les travaux publics ;
-...

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