CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY01902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000031857985
Date22 décembre 2015
Judgement Number14LY01902
CounselSCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Bromont-Lamothe, la société Geoval et le Gie Sycomore à lui verser la somme totale de 59 535,68 euros, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 3ème trimestre 2009, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de coulées de boue ayant, selon lui, inondé son étang suite à un orage survenu le 16 juin 2006.

Par un jugement n° 1202136 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A...I..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202136 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum la commune de Bromont Lamothe ainsi que la société Geoval et le Gie Sycomore au paiement de la somme de 59 535,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 3ème trimestre 2009 et le jour du parfait paiement ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est recherchée pour faute suite aux travaux publics qu'elle a diligentés, dans le cadre des opérations de remembrement consécutives à la création de l'autoroute A89, dès lors que l'étude d'impact du remembrement, réalisée en avril 2005 est, selon l'expert, très succincte, alors que cette étude d'impact a été réalisée par le bureau d'étude Sycomore, à la demande de la commune de Bromont-Lamothe, qui a été le maître d'ouvrage de l'étude d'impact sur les incidences environnementales des travaux de remembrement ainsi que les travaux connexes afférents, ladite étude d'impact ayant été réalisée sous sa responsabilité ;
- la responsabilité de la commune peut être également retenue dans le cadre de la responsabilité sans faute des dommages de travaux publics, dès lors qu'il ne fait aucun doute que les travaux à l'origine du dommage sont des travaux publics réalisés par la commune de Bromont-Lamothe, maître d'ouvrage, dans le cadre des opérations de remembrement, qui présentent in facto un intérêt général, et alors qu'il est un tiers aux travaux publics puisque sa parcelle ne se situe pas à l'intérieur du périmètre de remembrement et qu'il est indifférent que la personne publique dont on recherche la responsabilité soit propriétaire dès lors que ces travaux ont été réalisés par une personne publique ; la réception des travaux sans réserve par la commune ne lui permet aucunement d'échapper à sa responsabilité ;
- dès lors qu'il recherche la responsabilité de la commune il n'avait pas obligation, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance par les défendeurs, de demander l'annulation de sa demande préalable pour que sa demande soit recevable ;
- ce sont bien les opérations de remembrement réalisées par la commune, consistant à mettre à nu les terrains, qui ont contribué à l'écoulement des boues et non l'ensemencement du seigle, comme a cru pouvoir le retenir le tribunal administratif, puisque si la commune n'avait pas procédé à l'arrachage des arbres ou souches et broussailles, les terrains concernés n'auraient pas été ensemencés avec du seigle et seraient restés en friche ;
- il a subi un préjudice anormal et spécial ; l'expert avait relevé que les parties présentes à la réunion ne...

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