CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00056, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date09 mai 2019
Judgement Number17LY00056
Record NumberCETATEXT000038486371
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société Axeria Iard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner seules ou in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), la société GDF Suez et la société Entreprise Gauthey à lui payer une indemnité de 52 971 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et une indemnité de 64 736,05 euros et de mettre à la charge des mêmes défendeurs seuls ou in solidum les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301432 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Axeria Iard une indemnité de 52 971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2014, et une indemnité de 21 578,68 euros, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Axeria Iard, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge in solidum de la société Jean Roche et de la société GRDF les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00056, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1301432 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Axeria Iard, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, une indemnité de 52 971 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2014, et une indemnité de 21 578,68 euros et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Axeria Iard dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Axeria Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- si le tableau des versements produit par la société Axeria Iard indique six versements d'une somme totale de 52 971 euros, elle ne justifie de sa subrogation qu'à hauteur de la somme de 47 971 euros, la quittance du 23 juillet 2009 d'un montant de 5 000 euros ne portant pas mention selon laquelle l'assureur sera subrogé dans les droits de l'assuré ;
- la société Axeria Iard ne justifie pas de la différence de plus de 10 000 euros entre le chiffrage des travaux établi par les experts judiciaires à hauteur de 35 335,42 euros et le montant total de 45 569 euros des sommes versées à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 46 rue Barrier ;
- elle ne justifie pas avoir versé la somme de 9 770 euros correspondant à des honoraires du bureau de contrôle, de l'expert et du syndic de copropriété pour 9 770 euros ;
- elle ne saurait solliciter, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 46 rue Barrier, le remboursement de la totalité des frais d'expertise judiciaire qui concernent également d'autres immeubles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la société Axeria Iard, représentée par la SCP Blanchard Rochelet Vergne, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1301432 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 52 971 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires du 46 rue Barrier et à ce que soit porté à la somme de 55 339 euros en remboursement desdites sommes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de leur versement, soit le 25 avril 2008, le 9 juin 2009, le 22 février 2010, le 18 mars 2011, le 12 avril 2011, le 17 mai 2011 et le 17 mai 2011, le montant de l'indemnité due par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF et par la société GDF Suez, seules ou in solidum ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, de la société GRDF et de la société GDF Suez, seuls ou in solidum, les entiers dépens ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 46 rue Barrier, à hauteur de la somme de 55 339 euros ;
- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a reconnu son droit à la somme de 21 578,68 euros correspondant au tiers de la somme de 64 736,05 euros qu'elle a versée au titre des frais d'expertises judiciaires ;
- la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol ne constitue pas un évènement de force majeure ;
- la responsabilité sans faute de la société Veolia Eau -...

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