CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY00048
Date09 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486336
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), la métropole de Lyon, la société GDF Suez et la société Eiffage génie civil à lui payer une indemnité totale de 236 437,74 euros et de mettre à la charge in solidum des mêmes défendeurs les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés et au profit de la société Allianz Iard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Allianz Iard, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge in solidum de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :


I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00048, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et de rejeter les conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Allianz Iard ne justifie pas du montant total de l'indemnité de 237 000 euros dont elle sollicite le paiement ; en effet, les quittances produites au soutien des conclusions en remboursement des sommes versées à M. G... ne précisent pas à quels postes de préjudice indemnisés correspondent les versements effectués, dès que l'intéressé ayant perçu de nombreuses sommes de la part du " guichet unique " regroupant les assureurs des sociétés impliquées dans l'explosion, il n'est pas possible de vérifier qu'il n'a pas reçu une double indemnisation ; les conclusions en remboursement des sommes versées à M. D... ne sont pas étayées de pièces justificatives.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, la société Allianz Iard, représentés par la SCP Arnaud Rey, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 233 043,85 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF en remboursement des sommes versées par la société Allianz Iard et à ce que soit porté à la somme totale de 236 437,74 euros le montant de l'indemnité qui lui est due in solidum par la société Jean Roche, par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la société GRDF ;
3°) à ce que soient mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF les entiers dépens ainsi que les deux sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement en première instance et en appel.

Elle fait valoir que :
- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics des sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF est engagée in solidum ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 36 406 euros le montant du remboursement de l'indemnisation de M. D..., alors qu'elle a droit à un remboursement de 41 945 euros au vu des justificatifs produits ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 9 001 euros versée au restaurant Happy Days, au vu des justificatifs produits.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1500952 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, in solidum avec la société Jean Roche et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 223 043,85 euros et au rejet des conclusions de la demande de première instance dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT