CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00053, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Date09 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486356
Judgement Number17LY00053
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société MMA Iard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), la société Axa France et la société Axa Corporate Solutions à lui payer une indemnité de 114 011,68 euros, avec intérêts au taux légal et de mettre à la charge in solidum des mêmes défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1304191 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la demande de la société MMA Iard dirigées contre la société Axa France et contre la société Axa Corporate Solutions, a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société MMA Iard une indemnité de 42 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société MMA Iard, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00053, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304191 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société MMA Iard, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, une indemnité de 42 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société MMA Iard dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 14 000 euros le préjudice soumis à recours subrogatoire de la société MMA Iard et de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société MMA Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 de décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société MMA Iard ne justifie d'une quittance subrogatoire qu'à hauteur de 14 000 euros, correspondant à la somme versée à son assuré, M. C... E..., propriétaire et occupant d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble du 119 cours Lafayette.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Jean Roche, représentée par la SCP Ducrot Associés DPA, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1304191 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société MMA Iard, in solidum avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF, une indemnité de 42 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et au rejet des conclusions de la demande de première instance de la société MMA Iard dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société GRDF, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ;
- il n'est pas établi de lien de causalité direct entre les travaux publics qu'elle a réalisés et le déclenchement de l'explosion de gaz ;
- la société GRDF est seule responsable, par ses fautes, de la survenance du sinistre, dès lors que l'explosion a pour cause, d'une part, le retard fautif de l'intervention de cette société pour gérer la fuite de gaz, et notamment son retard à fermer les vannes concernées du réseau de distribution de gaz, d'autre part, l'absence fautive de toute obturation de l'ancienne canalisation de gaz en fonte grise qui a servi de fourreau à celle posée ultérieurement et à l'intérieur de laquelle le gaz s'est diffusé vers les caves de l'immeuble du 119 cours Lafayette et, enfin, la fourniture fautive de plans faux en réponse à déclaration d'intention de commencement de travaux ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir signalé les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz et en la privant...

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