CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 17LY00051, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number17LY00051
Date09 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486346
CounselSELARL ANTELIS CAYRE CHAUVIRE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aréas Dommages a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Gaz réseau distribution France (GRDF) à lui payer une indemnité de 73 073 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge in solidum des mêmes défendeurs les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1304196 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné in solidum la société Jean Roche, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société GRDF à payer à la société Aréas Dommages une indemnité de 73 073 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2014, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés la somme de 35 euros au titre des dépens et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Aréas Dommages, a condamné la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à garantir la société GRDF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société Jean Roche à garantir la société GRDF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la société GRDF à garantir la société Jean Roche à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement et a mis à la charge de la société Jean Roche les deux sommes de 1 200 euros respectivement au profit de la société Eiffage génie civil et de la société Engie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017 sous le n° 17LY00051, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SELARL Antelis Cayre - Chauviré et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1304196 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Aréas Dommages, in solidum avec la société GRDF et la société Jean Roche, une indemnité de 73 073 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2014, et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Aréas Dommages dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 32 875,34 euros le préjudice soumis à recours subrogatoire de la société Aréas Dommages et de condamner la société Jean Roche et la société GRDF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Aréas Dommages une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, gestionnaire du réseau public de distribution d'eau potable, et celle de la société Jean Roche, qui a réalisé le 28 février 2008 les travaux de remplacement du branchement particulier d'eau potable de la communauté urbaine de Lyon desservant l'immeuble du 119 cours Lafayette, ne sauraient être engagées, dès lors que la rupture du coffret de détente du branchement particulier de gaz desservant le même l'immeuble a pour cause la présence d'un bloc de béton dans le sous-sol, laquelle constitue un évènement de force majeure ; en effet, cette présence est totalement étrangère à l'activité de ces deux sociétés ; elle est irrésistible, dès lors qu'au moment de sa découverte par la société Jean Roche, la canalisation du branchement particulier en plomb à remplacer était déjà rompue, le processus d'extraction de cette canalisation altéré et la fuite de gaz déjà occasionnée ;
- il n'est pas établi de lien de causalité entre, d'une part, l'action de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux ou celle de la société Jean Roche et, d'autre part, l'explosion de gaz ;
- l'absence de demande de renseignements avant l'exécution des travaux, prévue par l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est sans lien de causalité avec le sinistre ;
- elle n'a pas commis de faute dans la qualité des renseignements qu'elle a fournis à la société Jean Roche, le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable revenant à l'exécutant de ces travaux de remplacement, en vertu de l'article 2.6 de l'avenant au marché de travaux publics ;
- elle n'a pas commis de faute en ne faisant pas figurer les branchements particuliers sur les plans du réseau de distribution d'eau potable, dès lors qu'aucune obligation de cette nature n'existe en vertu de la réglementation, des règles de l'art ou des obligations contractuelles ;
- la société Jean Roche devra supporter seule les conséquences dommageables de l'opération de travaux publics réalisée le 28 février 2008, dès lors que cette société a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis d'elle, d'une part, en ne lui signalant pas les discordances entre les plans remis par la société GRDF en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux et la position sur place des organes apparents du gaz, ce qui a privé la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux de la possibilité de faire pratiquer des sondages pour s'assurer de l'emplacement exact des conduites de gaz, d'autre part, en ne consultant pas préalablement sur la plate-forme informatique " Gestion des travaux " mise à sa disposition l'historique des interventions au droit du 119 cours Lafayette qui lui aurait permis de découvrir que le branchement particulier d'eau potable avait fait l'objet d'une réparation une dizaine d'années auparavant et de susciter ainsi la discussion avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le choix de la technique de remplacement de branchement particulier d'eau potable ;
- la société GRDF doit être déclarée seule et entièrement responsable du sinistre survenu le 28 février 2008 du fait de ses fautes dans la gestion de la fuite de gaz ; en effet, les agents chargés de la gestion de cette urgence se trouvaient dans une complète désorganisation en raison de la coexistence de deux procédures de traitement de l'urgence gaz ; la société GRDF a commis une faute en ne décidant pas de la fermeture des vannes du réseau dès la demande faite en ce sens à 11 h 52 par le technicien envoyé sur place ;
- la société Aréas Dommages ne précise aucunement ce que couvrent l'indemnité dite immédiate de 67 941 euros et l'indemnité dite différée de 5 132 euros ;
- elle ne justifie que de trois quittances subrogatoires d'un montant total de 32 875,34 euros au titre des indemnités versées à son assuré, M. J..., propriétaire et occupant d'un appartement dans l'immeuble du 117 cours Lafayette.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la société Aréas Dommages, représentée par la SCP Chavrier - Mouisset - Thouret - Tourné, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soient mis à la charge in solidum de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics des sociétés Jean Roche, Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et GRDF est engagée in solidum ;
- ces trois sociétés ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- elle a produit en première instance la totalité des quittances subrogatoires prouvant le règlement intégral à M. J... de la somme de 73 073 euros ; le montant total de l'ensemble des dommages subis par l'intéressé a été évalué contradictoirement à 146 600 euros ; le montant de 73 073 euros, qui se décompose en une indemnité immédiate de 67 941 euros et une indemnité différée de 5 132 euros, a été calculé en appliquant au montant total des dommages une réfaction due à une sous-déclaration du risque par l'assuré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage génie civil, représentée par Me d'Herbomez, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Lavagne d'Ortigue, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement n° 1304196 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la société Aréas Dommages, in solidum avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et la société Jean Roche, une indemnité de 73 073 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2014, et de rejeter les conclusions de la demande de première instance de la société Aréas Dommages dirigées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, par la voie de l'appel incident, et la société Jean Roche, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent à hauteur de 100 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des parties...

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