CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/01/2017, 15LY02202, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Date26 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033969941
Judgement Number15LY02202
CounselMUSSET & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1000964 du 7 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction.

Par un arrêt n° 12LY01873 du 18 avril 2013, à la requête du ministre des affaires sociales et de la santé, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2012 et rejeté la demande présentée à ce tribunal par l'Hôpital privé de l'est lyonnais.

Par décision n° 369516 du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette sanction, faute pour le directeur de l'agence régionale d'avoir justifié du recours à l'échantillonnage pour déterminer les dossiers contrôlés, et a renvoyé l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 15LY02202 ;

Procédure devant la cour

Par requête, enregistré le 5 juillet 2012, le ministre des affaires sociales et de la santé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000964 du 7 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Hôpital privé de l'est lyonnais, annulé la délibération du 9 décembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes, par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière de 53 940,25 euros, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision susmentionnée ;

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme fondé le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, permettant la réalisation d'un contrôle sur la base d'un échantillon tiré au sort, en tant qu'elles n'étaient pas de nature à répondre à l'exigence de proportionnalité de la sanction au regard de l'indu, imposée par la loi, alors que le fait de réaliser le contrôle à partir d'un échantillon tiré au sort n'est pas, en soi, incompatible avec le principe de proportionnalité, et qu'en l'espèce, la méthode d'échantillonnage retenue, à l'aide d'un programme appelé " outil de gestion du contrôle ", par tirage aléatoire simple, a été conçue de telle sorte que soient garanties la représentativité de l'échantillon et, par voie de conséquence, la proportionnalité de la sanction à l'indu ;
- les garanties apportées en amont, à l'origine de l'échantillon retenu, sont, en outre, renforcées en aval par les dispositions réglementaires des articles R. 162-62-12 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles fixent, notamment, des limites ;
- le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de juger que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, soulevé au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 46-I de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie, dont est issu l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, devait être écarté ;

Par mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour l'Hôpital privé de l'est lyonnais, représenté par son président-directeur général en exercice, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le tribunal a fait une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sanction des indus, dès lors que rien ne permet de justifier la pertinence du choix opéré par les médecins-inspecteurs dans les dossiers sélectionnés, et de la pertinence de l'échantillon retenu ; le principe de proportionnalité ne peut être regardé comme respecté lorsque la sanction équivaut, au titre de l'activité d'accueil et de traitement des urgences, à 242 fois la valeur du manquement constaté ;
- indépendamment de toute question de principe sur la légalité, l'échantillon contrôlé, correspondant à 2,77 % des dossiers traités, est, au cas d'espèce, d'une insuffisance telle qu'il ne saurait être représentatif de l'activité de l'établissement ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait touchant à la détermination du taux de l'indu, au regard des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, en ce que tant le montant des sommes indument perçues que celui des sommes dues sont erronés, en l'absence de prise en compte des sous-facturations ;
- le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, pris en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui entre dans le champ d'application du pouvoir réglementaire dérivé, ne pouvait édicter une nouvelle règle, consistant en la mise en place d'une procédure d'échantillonnage qui constitue à la fois une modalité technique du contrôle mais également, par l'effet de l'extrapolation, une variable du calcul de la sanction financière ; la sanction prononcée est illégale car déterminée sur la base d'un échantillonnage et d'une extrapolation non prévus par la loi ;
- la délibération du 9 décembre 2009 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a pour fondement réglementaire le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, entaché d'illégalités, soulevées par voie d'exception...

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