CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2017, 17LY00437, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Record NumberCETATEXT000035071402
Date14 juin 2017
Judgement Number17LY00437
CounselCOUTAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700483 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17LY00437, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises le 3 janvier 2017, ensemble l'assignation à résidence prise le 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :
- que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ;
- qu'elles méconnaissent l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant l'expulsion des nationaux ;
- qu'elles méconnaissent enfin l'article...

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