CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/02/2018, 16LY00569, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number16LY00569
Date08 février 2018
Record NumberCETATEXT000036636883
CounselTRUNO ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses écritures le 23 juillet 2014:

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le président du conseil régional Auvergne l'a exclu du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis pour une durée de cinq ans à compter du 28 août 2012 et a annulé les indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis versées à compter de cette date d'un montant de 2 234,29 euros ainsi que la décision du 26 décembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté partiellement le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de lui accorder le remboursement de la partie de cette somme qui a déjà fait l'objet d'un prélèvement ;

3°) de procéder au règlement des indemnités compensatrices forfaitaires aux employeurs d'apprentis non perçues à compter du 28 août 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400372 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, pour la SARL Cébazat Restauration, représentée par la SELARL Truno et associés, elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 décembre 2015 susmentionné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne l'a condamnée à rembourser les indemnités compensatrices forfaitaires perçues depuis le 28 août 2012 ;

3°) de juger que l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 emporte restitution par le conseil régional d'Auvergne d'une somme de 747,83 euros ;

4°) de juger que l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 implique le règlement par le conseil régional d'Auvergne des indemnités de fin de contrat pour les contrats d'apprentissage de Mmes E...et A...et de M. G... soit une somme de 4 312,50 euros ;

5°) de condamner la région Auvergne à lui verser les indemnités compensatrices forfaitaires pour M. B...et Mme C...dont les contrats d'apprentissage étaient en cours au 24 septembre 2013 soit une somme de 5 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la responsable de Crousti groupe a payé les heures supplémentaires sans en reconnaître le bien-fondé dans le cadre d'un paiement préventif pour éviter des sanctions administratives et pour pouvoir continuer à embaucher des apprentis en bénéficiant d'aides de la région et de Pôle Emploi ; le procureur n'a été informé de ce versement qu'après le classement sans suite ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens d'annulation invoqués à l'encontre de la décision du 26 décembre 2013 ;
- son recours de première instance est recevable car la décision du 26 décembre 2013 qui n'est pas une décision confirmative de l'arrêté du 26 juillet 2013 est une décision faisant grief dès lors que si la décision du 26 décembre 2013 ne l'exclut plus pour une durée de 5 ans du bénéfice des indemnités compensatrices forfaitaires, elle l'exclut du 28 août 2012 au 24 septembre 2013 ;
- son recours de première instance contre la décision du 26 décembre 2013 n'est pas tardif car elle n'a pas reçu l'arrêté du 26 juillet 2013 et car elle a introduit un recours gracieux à la suite d'informations orales quant à une décision des services du conseil régional ; elle a introduit son recours contentieux le 26 février 2014 dans un délai de 2 mois par rapport à la décision du 26 décembre 2013 ;
- elle n'avait pas à introduire une demande indemnitaire préalable s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir ; elle ne formule pas de demande indemnitaire mais se borne à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 laquelle entrainera de manière automatique la restitution de la somme de 4 700 euros ;
- la décision du 26 décembre 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail et des articles D. 8272-1 à D. 8272-6 du même code ; seule la société Beaumont restauration a reçu notification de l'arrêté du 26 juillet 2013, elle n'en a pas été destinataire ; la décision du 26 décembre 2013 n'énonce pas les dispositions légales applicables, la circonstance que le procès-verbal d'infraction a été annulé en raison du classement sans suite par le procureur de la République, la mention relative à la possibilité de faire valoir des observations, la circonstance que les aides dues au titre des contrats échus en juin 2012 n'ont jamais été versées et ce sans aucune décision, les précisions sur les aides refusées ou à rembourser et les motifs de refus ou de remboursement ;
- la décision du 26 décembre 2013 est disproportionnée car le procès-verbal d'infraction de l'inspection du travail a été classé sans suite par le procureur de la République et Pôle Emploi a maintenu ses aides ;
- la décision du 26 décembre 2013 ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours, ce qui constitue un vice de forme empêchant de faire courir les délais contentieux ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail car le conseil régional l'a informée en mai 2013 de possibilités de sanctions concernant les financements des contrats d'apprentissage alors qu'il venait de lui accorder des financements et que la période d'essai des jeunes était dépassé, ce qui ne lui a pas permis de faire le choix de continuer à embaucher ou non des jeunes sous contrat d'apprentissage et que cette mesure rétroactive est de nature à déstabiliser l'entreprise et à lui créer un préjudice économique ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail car l'autorité administrative ayant pris connaissance d'un procès-verbal relatif à des faits de travail dissimulé ne peut prendre que deux sanctions : le refus d'accorder des aides pendant une durée maximale de 5 ans et le remboursement de tout ou partie des aides publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal soit du 28 août 2011 au 28 août 2012 ; l'administration ne peut pas prononcer une sanction consistant dans le remboursement des aides perçues sur une autre période et en l'occurrence après la date du procès-verbal de la DIRECCTE du 28 août 2012 ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation car ne prenant pas en considération ses explications ; cette décision est entachée d'une erreur de droit car elle n'a plus de fondement juridique dès lors que les heures supplémentaires ont...

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