CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2016, 13LY02394, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Judgement Number13LY02394
Record NumberCETATEXT000032629310
Date26 mai 2016
CounselSCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par 4 demandes enregistrées sous les nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 adressées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme D...C...a conclu à l'annulation :
- de la décision du 5 janvier 2012 du directeur du Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale à compter du 18 janvier 2012 (demande n° 1200386) ;
- de la décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois (demande n° 1201168) ;
- de la décision du 19 juillet 2012 du A...la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale (demande n° 1201385) ;
- de la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d'assistante familiale ;

Par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes n° 1201385 et 1201387 et a rejeté les deux autres.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2013, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté la demande n° 1201168 relative à la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;

2°) d'annuler cette décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant exclusion temporaire de fonction pour deux mois ;

3°) de condamner le Centre départemental de l'enfance et de la famille à verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de cette décision fautive ;
4°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à tort considéré que les faits relatés par des agents du A...sur un comportement inapproprié dans la prise en charge de 2 mineurs, montrant des difficultés à travailler en équipe sont établis car suffisamment vraisemblables et sont suffisamment graves pour justifier cette sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois alors que les pièces du A...ont été établies par des subalternes placés sous lien de subordination ; qu'ils n'ont pas tenu compte des nombreuses preuves matérielles qu'elle avait apportées dans le dossier démontrant l'inexactitude matérielle des faits reprochés ;
- les faits lui ayant été reprochés sont matériellement inexacts et ne peuvent pas lui être reprochés des faits répétés de " restrictions alimentaires sur un adolescent, faits confirmés par un autre adolescent ayant séjourné au domicile ", d'avoir empêché M. M'O... de séjourner au domicile et de l'avoir laissé errer, d'avoir installé une mise à distance de celui-ci avec ses filles, d'avoir tenu des propos tendancieux à l'encontre de ce jeune, d'avoir manqué au secret professionnel et d'avoir adopté une posture professionnelle contraire au référentiel professionnel des assistantes familiales, d'avoir des graves difficultés avec l'équipe en étant allée jusqu'à des insultes vis-à-vis de ses collègues ;
- il existe des doutes sérieux sur l'âge de M. M'O... et sur son état de minorité, ce dernier se présentant lui-même sur une page internet comme ayant 30 ans et étudiant en électro-technique, ce qui induit qu'il avait 28 ans sur le territoire français et qu'une enquête des services du Parquet est en cours ; que celui-ci avait intérêt à se plaindre d'elle afin d'être mis en foyer où il serait plus indépendant qu'en famille d'accueil dans laquelle il est pris en charge en tant qu'adolescent de 17 ans qu'il prétendait être ; les premiers juges ont estimé que M. M'O... était mineur sans se pencher sur de tels éléments alors qu'il est majeur, elle ne peut pas être accusée de maltraitance sur mineur ;
- les éléments dans les rapports des employés du A...sont contradictoires avant et après le début de l'intervention de son avocat ; les pièces au dossier démontrent le caractère erroné de certaines accusations ; l'enquête des services du parquet a démontré que la plainte pour violation du secret professionnel reposait sur des affabulations et a classé sans suite cette plainte ; la plainte pour maltraitance a aussi été classée sans suite ;
- 6 entretiens successifs ont été menés par le A...sur les problèmes d'alimentation et à chaque entretien, les accusations ont pris un tour exponentiel, ceci sans fondement et alors que des témoignages attestent d'un comportement du jeune constamment récriminatoire vis-à-vis des repas servis chez elle ou à la cantine scolaire ;
- elle s'est bornée deux fois à lui demander de se lever à 7h00 pour des cours commençant à 10h00 car elle devait se rendre au A...et lui avait demandé de se rendre en étude faire ses devoirs avant le début des cours à 10h00, ceci a été établi lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ; le fait d'être tenu d'aller en étude n'est pas une maltraitance ;
- elle ne lui a jamais interdit de prendre le même bus que ses filles et par ailleurs le transporteur public préconise l'utilisation du bus 10 puis du bus 21 avec départ à 7h19 pour arriver à 7h50 à l'arrêt de bus du collège et donc d'arriver à l'heure au collège, le bus 20 de 7h27 l'aurait fait arriver en arrêt, l'arrêt de bus étant plus loin ou il aurait dû prendre le bus 20 précédent ;
- le fait que M. M'O... n'ait pas eu connaissance du code d'entrée du domicile n'a eu une incidence que 2 fois, une fois où il est rentré au domicile en dehors des heures de cours et une fois où ils se sont croisés car Mme C...et son époux étaient allés le chercher au lycée et où il n'a pas voulu les attendre ; elle préférait venir le chercher à l'école car il ne respectait pas les horaires ; ses filles ne disposent pas non plus du code car ils sont systématiquement présents au domicile dès la fin des horaires de classe ; qu'après son départ de chez elle, il a été placé en foyer et " séchait " la cantine pour se rendre au Restaurant du coeur sans en avoir informé leA... ;
- les prétendues difficultés en équipe n'existent pas, elle n'a jamais insulté Mme H..., cette dernière ayant espionné une conversation privée la concernant ;
- la sanction disciplinaire est entachée d'un détournement de pouvoir, l'objectif du A...étant de se débarrasser d'une salariée jugée gênante ; elle exerce ses fonctions depuis de nombreuses années et elle était considérée comme compétente, les différents rapports mentionnant ses qualités professionnelles ; les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du moment où elle a fait des réclamations sur des éléments pécuniaires (erreurs sur ses salaires et primes) et à compter de la fin d'année 2010, le A...a pris des mesures de rétorsion à son égard (congés, non-remplacement d'enfants, refus de libérer son deuxième agrément) ; d'autres salariés ont connu également des tracasseries sur les salaires, les congés ; les rapports établis par Mmes E...et H...sont partiaux et ont été réalisés sur ordre duA... ; la lettre du 24 avril 2012 a ainsi été établie alors qu'elle était en congé maladie depuis 4 mois et qu'un recours contentieux était pendant ; les " prétendues difficultés " n'ont pas donné lieu à une quelconque sanction et le A...relate des prétendus " incidents " datant de plus de 2 ans ; M. M'O... s'est vanté publiquement de chercher à la faire licencier alors qu'il disait dans sa lettre du 27 novembre 2011 n'avoir pas de difficultés d'accueil mais seulement des problèmes de formation ; les représentants du A...n'ont jamais cherché à connaître sa version des faits et ont acté le principe de la sanction ; les accusations de M.I..., directeur duA..., lors de sa plainte ont été reconnues comme mensongères par le premier juge mais il n'en a pas tiré les conséquences ; le A...a cherché à la discréditer auprès de la CPAM et du conseil général du Puy-de-Dôme, ce qui a entraîné une décision de suspension de son agrément par le conseil général du Puy-de-Dôme le 16 juillet 2012 laquelle a ensuite été retirée ; sa fiche de notation du 9 septembre 2011 a été remplacée par une fiche...

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