CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15LY00148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Record NumberCETATEXT000034878853
Judgement Number15LY00148
Date30 mai 2017
CounselPAYET-MORICE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Lyon a demandé le 29 novembre 2013 au tribunal administratif de Lyon de réformer l'ordonnance du 24 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M. C..., expert désigné dans l'instance n° 1302210, à hauteur de 40 409,21 euros TTC, de ramener ces frais et honoraires à la somme de 20 006,26 euros TTC et de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ordonnance du 20 décembre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le jugement de cette demande.

Par jugement n° 1306923 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C...à la somme de 28 342,52 euros, dont 4 644,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée, a réformé l'ordonnance de liquidation et de taxation du président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle avait de contraire à cette somme et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 12 novembre 2014 en tant qu'il a fixé à 28 342,52 euros dont 4 644,76 euros de taxe à la valeur ajoutée la somme devant lui être versée au titre de ses frais et honoraires ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a liquidé et taxé ses frais et honoraires à la somme de 40 409,21 euros dont 6 557,57 euros de taxe à la valeur ajoutée ;

3°) de réserver les dépens.

Il soutient que :
- il a été désigné comme expert par le tribunal administratif de Lyon aux fins de constater l'état des bâtiments et des dépendances avoisinant une opération de confortement de la falaise attenant au Jardin des Chartreux ; la mesure d'instruction portait sur 14 parties dont plusieurs copropriétés ; il a organisé 12 réunions d'expertises et a établi 12 comptes-rendus adressés aux parties ; il a établi deux documents estimatifs sur le coût de son intervention en qualité d'expert lesquels n'ont pas appelé de remarques de la part de la commune de Lyon ; le montant prévisionnel du 7 juin 2013 mentionnait un coût de 39 851,32 euros TTC et celui du 16 juillet 2013 faisait état d'un coût de 40 599,63 euros TTC ; il a déposé son rapport le 22 août 2013 soit avant la date limite fixée par le tribunal administratif au 15 octobre 2013 ;
- par ordonnance du 24 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé ses frais et honoraires à 40 409,21 euros dont 6 557,57 euros de taxe à la valeur ajoutée et les a mis à la charge de la commune de Lyon ; cette somme a été répartie entre 9 615,14 euros HT de frais, 33 456,98 euros HT d'honoraires et 528 euros HT de temps de déplacement ;
- après jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble taxant à 28 342,52 euros dont 4 644,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée, la commune de Lyon a émis le 2 décembre 2014 un titre exécutoire à son encontre de 12 066 euros, lequel lui a été notifié le 11 décembre 2014 ;
- la somme accordée par l'ordonnance du 24 octobre 2013 était parfaitement justifiée et proportionnée aux difficultés des opérations d'expertise, de leur importance, de leur utilité, de la nature du travail fourni et des diligences accomplies ; étaient concernés 13 copropriétés composées de 17 immeubles portant sur 20 parcelles ; les travaux devant être réalisés par la commune de Lyon étaient importants et portaient sur le confortement et la mise en sécurité du site ;
- en ce qui concerne les frais et débours, ceux-ci sont remboursés sur justificatifs (alinéa 4 de l'article 621-1 du code de justice administrative) ; il a justifié de l'intégralité de tels frais ; le montant de ceux-ci s'élève à 9 615,14 euros HT soit 11 894,36 euros TTC dont 394,36 euros TTC de frais postaux pour lesquels la TVA n'est pas déductible ; c'est à tort que le tribunal administratif a réduit de tels frais en les évaluant à 5 009,38 euros HT via la diminution des frais de dactylographie, de photocopies, de tirages plans photos, de frais de téléphone et mails et d'achat de DVD ;
- la somme de 188,64 euros HT soit 225,61 euros TTC pour ses frais de transport n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif de Grenoble ;
- en ce qui concerne les frais de dactylographie, il justifie d'un montant de 4 685,88 euros HT soit 137,82 heures à un coût horaire de 34 euros sachant qu'il dispose d'un secrétariat ayant participé à la dactylographie ; c'est à tort que les premiers juges ont réduit cette somme à raison des moyens bureautiques actuels dès lors que l'organisation des réunions d'expertise, d'envoi des convocations et des convocations est lourde et fastidieuse ; seulement 2 parties sur 14 étaient représentées par un avocat et la ville de Lyon n'avait pas d'avocat ; la réception de différentes pièces de la commune de Lyon a nécessité le scannage, la reproduction et l'agrandissement de celles-ci ;
- en ce qui concerne les frais de photocopie noir et blanc, la diminution par le tribunal administratif de Grenoble du coût unitaire de 0,39 euros HT n'est pas justifiée, un tel coût unitaire n'étant pas excessif, le coût retenu par les premiers juges correspond à celui d'un taux des centres de reprographie et pour lequel il aurait fallu ajouter des déplacements ; le nombre de photocopies réalisées n'est pas contesté ; la commune de Lyon conteste l'utilité de certaines photocopies mais le rapport a été adressé en version papier aux parties et à la juridiction ; la somme de 1 532,31 euros est ainsi justifiée ;
- en ce qui concerne les photographies numériques, il en a réalisé 3 527 euros pour un montant de 2 645,25 euros HT ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le coût unitaire de 0,75 euros n'était pas justifié et qu'il n'était pas indispensable de réaliser le tirage en couleur de la totalité des photographies ; étant donné qu'il s'agit d'un référé préventif, on ne peut pas savoir en l'avance quelles seront les difficultés et les photographies utiles ;
- il a droit aux 123,06 euros HT demandés de frais de téléphone et de mails étant donné qu'il les justifie ;
- en ce qui concerne l'achat de DVD et de reliures et leur réalisation, il a facturé 20 DVD ce qui correspond à 40 CD ;
- en ce qui concerne les honoraires, doivent être comptabilisées 264,93 heures à 88 euros la vacation et 12 heures de déplacement à 44 euros la vacation ; les premiers juges ont minoré ces honoraires de 25% alors que la partie descriptive des lieux est technique et qu'il a identifié pour chaque visite les zones critiques, sensibles et à surveiller ; l'ensemble des constats, photographies et analyses était nécessaire ; le temps passé par rapport à la qualité de l'expertise n'est pas disproportionné ;

Par mémoire enregistré le 31 mars 2015, présenté pour la commune de Lyon, elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...et subsidiairement de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens. Par des conclusions en appel incident, elle demande à titre principal la réformation du jugement sur les postes frais de transports, de dactylographie, de copies, de téléphone et mails, de réunions au bureau de l'expert, d'études et de recherches, de rédaction du rapport, de temps de déplacement en les fixant respectivement TTC à 82,06 euros, 2 802,15 euros, 249,05 euros, 35,16 euros, 0 euro, 10 865,80 euros, 1 470,84 euros et 0 euro. Elle demande à titre subsidiaire que la somme due aux titres des frais et honoraires de M. C... soit limitée à la somme de 18 659,51 euros TTC dont 3 057,91 euros de taxes sur la valeur ajoutée et 394,66 euros de frais non soumis à la TVA. Elle demande à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement du 20 novembre 2014 après avoir rectifié l'erreur matérielle sur le montant HT et TTC en fixant la somme totale à 28 260,38 euros TTC dont 4 566,62 euros de TVA et 349,66 euros de frais non soumis et de réformer l'ordonnance de taxation du 24 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire. Elle demande à titre très infiniment subsidiaire de confirmer le jugement du 20 novembre 2014.

Elle soutient que :
- elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de fixer à 15 601,6 euros HT soit 18 659,51 euros TTC la somme due à M.C... ;
- le tribunal administratif a commis une erreur matérielle en intégrant les frais postaux non soumis à TVA dans le...

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