CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15LY02707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Judgement Number15LY02707
Record NumberCETATEXT000034878862
Date30 mai 2017
CounselSELARL EYDOUX - MODELSKI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Saint-Uze, la communauté de communes de la Galaure et le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un îlot de propreté à proximité de leur propriété.

Par un jugement n° 1200410 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, présentée pour M. et Mme A..., domiciliés 19 route de la vallée à Saint-Uze (26240), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200410 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Uze, de la communauté de communes de la Galaure et du syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le SIRCTOM ne peut leur opposer l'absence d'une décision préalable et l'expiration du délai pour agir, dès lors que la décision de non opposition à une déclaration de travaux non soumis à la délivrance d'un permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage, et alors qu'il n'existait aucune obligation de former un recours contre une décision préalable dès lors que la demande est relative à des dommages causés par des travaux entrepris pour l'édification d'un ouvrage public ;
- une demande indemnitaire préalable n'est pas nécessairement chiffrée et peut l'être pour la première fois devant la juridiction administrative ;
- l'implantation des îlots de propreté s'est faite au mépris des dispositions du code de l'environnement et en contradiction avec le code général des collectivités territoriales, en raison d'une inadéquation entre le projet décrit dans la déclaration préalable du 7 juillet 2011 et son aboutissement ;
- ils sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice de valorisation de leur immeuble en raison des troubles anormaux de voisinage causés par l'installation de l'îlot de propreté à proximité immédiate de leur propriété.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, présenté pour la commune de Saint-Uze et la communauté de communes Porte de DrômArdèche, elles concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les requérants, qui n'ont pas contesté la décision de non opposition à...

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