CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/12/2016, 13LY03101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Date15 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033782764
Judgement Number13LY03101
CounselSELARL PARME AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association les Vinots a demandé le 8 octobre 2012 au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler les arrêtés : ARS/DTY/PH/2012/017, ARS/DTY/PH/2012/018, ARSIDTY/PHI2012/019, ARSIDTYIPHI2012/020 et ARS/DTY/PH/2012/021 en date du 25 avril 2012 par lesquels le préfet de l'Yonne a transféré à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais les sommes de 39 330,50 euros au titre des excédents d'exploitation affectés à l'investissement, 226 192,66 euros au titre de l'amortissement cumulé, 102 422 euros au titre des placements financiers, 239 436,50 euros au titre des réserves de trésorerie et 12 666,99 euros au titre des subventions non amortissables ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 300 euros en vertu de l'application combinée des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1202239 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour l'association " Les Vinots " représentée par Me A...liquidateur, elle demande à la cour;

1°) d'annuler le jugement n° 1202239 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 25 avril 2012 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés du préfet de l'Yonne du 25 avril 2012 numérotés ARS/DTPH/2012/17, ARS/DTPH/2012/18, ARS/DTPH/2012/19, ARS/DTPH/2012/20, ARS/DTPH/2012/21 ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Yonne et de l'Agence régionale de santé de Bourgogne les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et est fondé sur une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que les arrêtés en litige étaient suffisamment motivés alors que les sommes devant être reversées sont celles définies aux points 1 à 4 de l'article L. 313-19 du CASF et qu'aucune modalité de calcul n'est précisée ; en ce qui concerne l'arrêté ARS/DTHP/2012/20, aucun détail n'est donné sur chacun des 4 postes des sommes à transférer et est dépourvu des considérations de fait suffisantes en matière de motivation ;
- il y a eu dénaturation des faits de l'espèce : l'association " Les Vinots " n'ayant pas refusé de produire les comptes de clôture au 15 décembre 2003 de gestion de ses établissements et les bilans consolidés mais ne pouvait pas les communiquer faute de transmission par l'administrateur provisoire de telles pièces et ce malgré de nombreuses demandes de l'association et qu'elle a signalé cette non-transmission de l'administrateur provisoire au préfet et au président du conseil général ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'en l'absence de bilan de clôture pour l'exercice 2003, le préfet pouvait se fonder sur les seuls comptes de l'exercice 2002 ; l'administration provisoire relevant de la responsabilité de l'Etat lorsqu'elle est décidée par le préfet, les fautes commises par l'administrateur provisoire dans la carence des écritures comptables engagent la responsabilité de l'Etat et non celle de l'association ; il appartenait au préfet de fixer les sommes à reverser au vu des bilans de clôture de 2003 nécessairement en sa possession, l'administrateur provisoire agissant pour le compte du préfet ;
- les premiers juges ont retenu à tort que les sommes mentionnées dans ces arrêtés étaient des sommes provisoires susceptibles d'être modifiées alors qu'aucune réserve sur une régularisation ultérieure n'apparaît dans de tels arrêtés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;
- ces arrêtés du préfet méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles en ce que les sommes à transférer ont été déterminées par l'autorité de tarification et non par le préfet qui est le seul à pouvoir déterminer ces sommes à reverser ; que le préfet n'a pas épuisé la compétence lui étant dévolue et s'est contenté de reprendre à son compte les évaluations faites par l'autorité de tarification ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles le reversement des sommes ne peut se faire qu'à un établissement privé poursuivant un but similaire et que la maison de retraite de Champcevrais n'a qu'un but partiellement similaire car ne gérant qu'un foyer pour adultes handicapés ; seuls les fonds publics du foyer pour adultes handicapés pouvaient être versés à cette maison de retraite et non les ressources de la structure d'accueil pour enfants autistes et handicapés ;
- l'arrêté ARS/DTY/PH/2012/018 est illégal en ce qu'il a ordonné le transfert de l'amortissement cumulé alors que celui-ci ne figure pas dans la liste limitative et exclusive de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles (points 1,2,3 4) et que le CE par un avis du 2 octobre 2013 n° 366884 a estimé que les amortissements cumulés ne font pas partie des sommes dont le reversement peut être ordonné sur le fondement de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles en cas de fermeture d'un établissement ;

Par mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de cette requête ;
Il soutient que :
- les arrêtés préfectoraux sont suffisamment motivés ;
- sur la détermination des montants : l'association n'a pas fourni malgré 3 demandes les comptes de clôture et le bilan consolidé au 15 décembre 2003 et ne les a transmis ni au préfet de l'Yonne, ni au directeur des affaires sanitaires et sociales, ni à l'Agence régionale de santé de Bourgogne ; les arrêtés indiquaient que les sommes demandées avaient un caractère provisoires et étaient susceptibles d'être modifiées notamment au vu des comptes de l'exercice 2003 ; l'association n'a pas y compris en appel produit de tels documents ; le bilan comptable 2002 dans de telles circonstances pouvait servir de référence pour calculer les sommes à reverser ;
- sur la régularisation ultérieure : dans une décision n° 244107 du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a admis que le préfet puisse déterminer des reversements qui ont un caractère provisoire sur le fondement des documents comptables disponibles...

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