CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15LY03388, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000033261117
Date13 octobre 2016
Judgement Number15LY03388
CounselKHEDDAR
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis ces conclusions au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, ou en cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1508111 du 21 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision du 17 septembre 2015 dudit préfet ordonnant son placement en rétention, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision du 17 septembre 2015 dudit préfet ordonnant son placement en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, ou en cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- concernant la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
* il excipe de l'illégalité du refus de certificat de résidence dès lors que :
- ce refus de titre est fondé sur un refus d'autorisation de travail illégal qui a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article R. 5221-10 et est entaché d'erreur de droit et de fait, qui a violé le 6° dudit article R. 5221-10 le montant de son salaire net mentionné résultant d'une erreur de plume, qui ne pouvait être justifié par la durée du travail de l'emploi, que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'il a exercé une activité salariée sans autorisation de travail ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande de titre et a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de travail le 7 novembre 2014 portant sur un contrat à durée indéterminée avec le même employeur à temps plein et sur laquelle il aurait dû statuer préalablement et compte tenu de sa situation personnelle et de sa bonne intégration professionnelle et sociale ;
* l'obligation de quitter le territoire français ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- concernant la décision ordonnant le placement en rétention :
* elle est fondée sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire entachés d'illégalité ;
* cette décision n'est pas motivée ;
* qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.


1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 juin 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT