CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/04/2016, 14LY01451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Judgement Number14LY01451
Record NumberCETATEXT000032527547
Date26 avril 2016
CounselFAYOL ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F..., Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de :
- condamner la SNCF à verser à M. J...F...la somme de 3 166 068,80 euros ;
- condamner la SNCF à verser les sommes de 130 000 euros à Mme H...F..., de 60 000 euros à M. G...F...et de 30 000 euros à M. G...F...en sa qualité de représentant légal de son fils A...F... ;
- condamner la SNCF à verser les intérêts de droit capitalisés sur ces indemnités ;
- condamner la SNCF à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dans le dernier état de leurs écritures et compte tenu du décès de M. J...F...en cours d'instance, Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...ont demandé au tribunal administratif de condamner la SNCF, outre aux entiers dépens, à verser les sommes suivantes :
- 750 664,78 euros aux ayants droits de M.F... ;
- 143 199,90 euros à Mme H...F... ;
- 61 713,92 euros à M. G...F...en son nom personnel et 30 000 euros en qualité de représentant légal de son fils A...F... ;
- 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le régime social des indépendants (RSI) des Alpes a également demandé la condamnation de la SNCF à lui verser la somme totale de 294 700 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation ainsi que les sommes de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1002368 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des consorts F...en condamnant la SNCF à verser aux ayants droit de M. F...la somme de 429 530,60 euros, à Mme H...F...la somme de 29 920,10 euros, à M. G...F...la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice propre et la somme de 3 750 euros en sa qualité de représentant légal de son fils A...et à leur verser les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010 et à leur verser la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2011 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a également condamné la SNCF à verser la somme de 221 025 euros au régime social des indépendants des Alpes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012, la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2013, une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à la charge de la SNCF et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête n° 14LY01451, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par télécopie pour Mme H...F...et M. G... F...agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils A...F...et un mémoire du 25 avril 2014, il est demandé à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 et de déclarer la SNCF entièrement responsable des conséquences de l'accident de bicyclette dont a été victime M. J...F...le 9 octobre 2007 ;

2°) de condamner la SNCF à verser les sommes suivantes :

- en qualité d'ayants droit de M. J...F... : 750 664,78 euros ;
- à MmeF... : 4 893,47 euros au titre des frais d'obsèques, 8 306,43 euros au titre de ses frais de déplacements , 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection , 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'accompagnement jusqu'au décès de son époux, 30 000 au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;
- à M. G...F... : 1 713,92 euros au titre de ses frais de déplacements, 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 30 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'accompagnement jusqu'au décès de son père ;
- à M. G...F... en qualité de représentant légal de son fils mineurB... : 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- le 9 octobre 2007 vers 9h50, M. J...F..., cycliste, s'est arrêté derrière une voiture en raison de la fermeture du passage à niveau n°42 à Saint Jean de la Porte ; que lorsque le passage à niveau s'est ouvert, la voiture a redémarré et M. F...l'a suivie mais a chuté en faisant un " soleil " , sa roue de bicyclette s'étant coincée dans l'ornière située entre deux dalles mal serrées du platelage en béton de ca passage à niveau ; qu'il a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Grenoble où a été diagnostiqué une tétraplégie complète et définitive ;
- ils ont adressé des réclamations indemnitaires préalables à la SNCF et à la société réseau ferré français (RFF) le 1er février 2010 ; que la société RFF a indiqué qu'en application du décret n°97-444 du 5 mai 1997 le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau relèvent de la SNCF ;
- la SNCF est chargée de l'entretien des passages à niveaux et qu'elle est, dans le cadre de cet accident, responsable du défaut d'entretien et des fautes commises ;
- le procès-verbal de gendarmerie indique que la cause unique de l'accident réside dans le fait que l'écart entre les deux plaques en béton du platelage dans lequel s'est infiltrée la roue du vélo de M. F...était au moment de l'accident anormalement large (3 cm environ au lieu de 5 millimètres) ; que la largeur des roues du vélo était d'environ 2,3 cm et que la roue porte une marque de pincement ;
- cette anomalie d'écartement entre les plaques résulte d'un défaut d'entretien normal de la SNCF ;
- plusieurs attestations d'agents de la SNCF décrivent un écart anormal entre les deux dalles de béton ;
- un accident similaire est survenu le 30 juin 2007 à 15h45, trois mois et demi avant l'accident de M.F..., exactement au même endroit, que M. K...a coincé sa roue, a chu en passant par-dessus son vélo et est tombé au sol sur la tête et a eu deux cervicales fêlées, que M. K...a indiqué à la gendarmerie que les deux dalles au sol étaient trop écartées ;
- aucun entretien cyclique sur ces dalles n'est prévu par la SNCF ; que seules des tournées à pied sont prévues ; qu'il ne peut pas être reproché à M. F...de ne pas avoir vu cette anomalie alors que l'agent SNCF dont c'est le travail ne l'a pas remarquée le 20 septembre 2007 ;
- M.F..., qui regardait devant lui, n'avait pas à scruter la route pour voir si l'écart entre les dalles était règlementaire alors qu'un camion était juste devant lui ;
- si " un passage à niveau vit et bouge dans le temps avec la circulation ", il appartient à la SNCF d'être encore plus vigilante sur les passages à niveaux ;
- le témoignage de M. K...et celui de M. C...doivent être pris en compte ;
- la gendarmerie a constaté que l'anomalie d'écartement dans le platelage BVF n'avait pas été constatée lors des différentes tournées de vérification réalisées par les agents de la SNCF ; que postérieurement à l'accident de M.F..., la SNCF a déclaré avoir vérifié et resserré les dalles du passage à niveau n°42 et tous les passages à niveau du secteur ;
- il y a donc eu un défaut de vigilance et d'entretien normal de la part de la SNCF, caractérisant une faute de service de la SNCF ;
- M. F...n'a pas commis d'imprudence fautive liée à la vitesse car il s'était arrêté au passage à niveau, ni d'imprudence sur son positionnement car il était sur le bord droit de sa voie de circulation et qu'un véhicule placé devant lui l'empêchait de voir cette ornière à l'origine de sa chute, n'était pas alcoolisé, n'avait pas d'obligation de porter un casque ;
- sur la base du rapport de l'expert le Dr D...du 5 janvier 2009 et de l'expertise du 30 mars 2011 du Dr E...désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les préjudices subis par M. F...doivent être évalués de la manière suivante : les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation avant consolidation d'un montant de 294 700 euros ont été remboursés par le régime social des indépendants ; les frais d'assistance à expertise du Dr D...s'élèvent à 757,60 euros, les frais de la clinique du Grésivaudan sur le forfait journalier restés à leur charge du 8 mars 2008 au 3 novembre 2008 s'élèvent à 3 728 euros ; le coût d'hébergement temporaire à l'APF les Hirondelles est de 1 325,76 euros ; les frais d'hébergement de Mme F...pendant les hospitalisations de son mari représentent un montant de 328,20 euros ; les préjudices patrimoniaux après consolidation pour les soins de santé sont réglés directement aux prestataires et sont neutres pour la victime ; pour le matériel médicalisé futur, Mme F...justifie de l'achat de plusieurs matériels pour un montant de 29 523,03 ; qu'un véhicule aménagé pour accueillir un fauteuil roulant a dû être acheté et que le surcoût d'aménagement lié aux handicaps de M. F...s'élève à 13 168.38 euros ; que des aménagements du domicile ont été nécessaires pour un montant de 33 713,16 euros ; que M. F... a besoin depuis le 3 novembre 2008 d'aides humaines 24h/24 et jours sur 7 ainsi que d'une heure supplémentaire par jour d'aide humaine non spécialisée pour le coucher ; que le coût horaire de jour de cette aide est de 18,60 euros et le coût horaire de nuit, dimanche et jours fériés est de 23,25 euros ; que de novembre 2008 à décembre 2008, ce coût d'assistance s'élève à 31 034,10 euros ; que du 1er janvier 2009...

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