CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 14LY01248, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000033357727
Judgement Number14LY01248
Date27 octobre 2016
CounselSELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner la commune de La Verpillière à leur verser une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des nuisances sonores induites par la présence d'une salle polyvalente ;
- d'enjoindre à la commune de La Verpillière de réaliser des travaux visant à remédier aux nuisances sonores provenant de la salle dans un délai d'un mois à compter du jugement et, à défaut de réalisation de ces travaux, d'ordonner la fermeture de la salle polyvalente.

Par un jugement n°s 1204732-1203729 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 121 rue de Picardie à La Verpillière (38290), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1204732-1203729 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Verpillière ;

2°) de prononcer la condamnation de la commune de La Verpillière à leur verser une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Verpillière de réaliser des travaux d'isolation phonique indispensables, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour et, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, d'ordonner la fermeture de la salle polyvalente des " Loippes " pour l'organisation de manifestations festives avec musique amplifiée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Verpillière la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, dès lors que les premiers juges n'ont pas communiqué le mémoire complémentaire qu'ils avaient produit le 11 décembre 2013 alors qu'il contenait des éléments nouveaux ;
- c'est à tort que les premiers juges, tout en constatant un manquement de la commune à l'obligation posée par l'article R. 571-29 du code de l'environnement, ont considéré que ce manquement ne pouvait être à l'origine des préjudices allégués ;
- en ne réalisant pas les travaux d'isolation phonique indispensables dans un bâtiment non prévu pour accueillir de la musique amplifiée, la commune de La Verpillière, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire d'un établissement recevant du public, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en l'absence pour le maire de la commune de La Verpillière d'avoir pris des mesures de police prévues à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et à l'article L. 571-17 du code de l'environnement pour faire cesser les nuisances sonores, cette carence fautive est également de nature à engager la responsabilité de cette commune ;
- ils sont également fondés à se prévaloir d'un régime de responsabilité sans faute de la commune à raison des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de la salle polyvalente, qui excèdent les sujétions normales que doivent supporter les administrés et qui présentent un caractère anormal et spécial ;
- ils ont subi, en lien avec les fautes reprochées, outre une dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier, des troubles dans leurs conditions d'existence, résultant des manifestations diurnes et nocturnes, organisées dans la salle polyvalente, du fait des nuisances sonores provoquées par la diffusion de musique à un niveau amplifié qui les prive de la possibilité de profiter de leur jardin, leur terrasse et leur piscine, d'inviter des amis et qui génèrent des troubles du sommeil chez leurs enfants ; ils sont fondés à demander le remboursement des frais d'ostéopathe consulté par la famille pour des troubles directement liés aux nuisances sonores ainsi que l'indemnisation du coût d'une maison qu'ils auraient pu louer lors des manifestations festives s'ils avaient eu connaissance du planning des manifestations pour éviter les nuisances.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la commune de La Verpillière, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif ne s'est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT