CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2019, 18LY00837, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DROUET
Record NumberCETATEXT000038758613
Date04 juillet 2019
Judgement Number18LY00837
CounselBDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune du Bourget-du-Lac à lui payer la somme de 50 254,15 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident survenu le 13 février 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune du Bourget-du-Lac à lui verser la somme de 46 376,29 euros au titre de ses débours ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire.

Par un jugement n° 1507546 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune du Bourget-du-Lac à verser à Mme E...la somme de 11 844 euros, à la CPAM de l'Ardèche les sommes de 8 427,40 euros au titre de ses débours et de 527,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2019, la commune du Bourget-du-Lac et la compagnie SMACL assurances, représentées par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de sa condamnation à hauteur de 25 % des préjudices subis par Mme E...et des débours engagés par la CPAM de l'Ardèche ;

4°) de ramener les prétentions indemnitaires de Mme E...à de plus justes proportions et de rectifier la somme due à la CPAM de l'Ardèche au regard des dépenses réellement engagées ;

5°) de condamner le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de Mme E...ou, subsidiairement de l'Institut national de l'énergie solaire (INES), la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 28 décembre 2018 et que sa requête en appel a été enregistrée avant le 21 février 2018 ;
- la salle de spectacle était, le jour de l'accident, mise à disposition de l'Institut national de l'énergie solaire (INES) ; ses conclusions devaient être appréciées comme demandant du tribunal administratif de condamner l'INES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les deux attestations produites par Mme E...ne peuvent à elles seules établir l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et la présence du fourreau laissé libre du poteau de sécurisation de l'accès au parking ; ces attestations n'ont pas été rédigées selon le formulaire CERFA n° 11527*02 et ne correspondent pas aux exigences prévues à l'article 201 et 202 du code de procédure civile ; ces attestations sont stéréotypées et non circonstanciées ; la seconde attestation de Mmes F...et D...est intervenue presque deux ans après l'accident de Mme E...pour préciser que le passage avait été rendu impossible en raison de la neige entassée de chaque côté de la chaussée alors que Mme E...était en difficulté sur ce point du récit ; ces attestations ne sont corroborées par aucun rapport d'intervention des services de secours ; le compte rendu opératoire fait état d'une chute contre un plot du parking alors que Mme E...indique avoir chuté dans un trou ; les premiers juges se sont exclusivement fondés sur ces attestations pour la condamner ;
- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; la présence du fourreau est un aménagement nécessaire à la bonne régulation du trafic des véhicules sur le parking ; ce fourreau reçoit un potelet amovible situé à proximité immédiate de l'entrée et sa présence ne peut être ignorée des passants ;
- un chemin piéton alternatif avait été spécifiquement conçu pour éviter aux personnes empruntant à pied le parking d'être confrontées à cet obstacle situé sur le chemin de passage des automobiles ; MmeE..., habituée des lieux, connaissait l'existence de ce chemin réservé aux piétons ; les allégations selon lesquelles ce chemin aurait été bloqué ne sont pas établies ;
- dans l'hypothèse où un piéton voudrait franchir l'entrée du parking à l'endroit réservé aux voitures, les photographies montrent que de jour le fourreau est visible de loin ;
- la circonstance que le mécanisme de régulation du parking consistant en un potelet et un fourreau ait été ultérieurement remplacé par une barrière n'a aucune incidence sur sa responsabilité ;
- l'accident dont Mme E...a été victime est dû à un manque d'attention fautif ; elle connaissait les lieux ; cette faute de la victime est exonératoire de toute responsabilité ou elle ne pourrait se voir imputer plus d'un quart des conséquences dommageables de l'accident ;
- Mme E...ne justifie pas des frais divers ; la somme demandée au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée et est surévaluée ; les sommes demandées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, qui n'est pas justifié, sont excessives ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de calcul en évaluant les débours de la CPAM ;
- les membres de l'INES en charge de l'organisation de la manifestation ont eux-mêmes déposé un potelet en bois amovible ; il s'agissait d'une initiative de cet institut sans consultation préalable de la commune afin de permettre aux participants de rejoindre la salle sans encombre ; c'est bien au titre de sa responsabilité contractuelle que se fonde à titre principal l'appel en garantie à l'encontre du CEA qui a manqué à ses obligations contractuelles ; le parking fait partie intégrante des éléments mis à disposition ; à titre subsidiaire, la condamnation du CEA à la garantir sera prononcée sur le fondement de la responsabilité sans faute de cet établissement dès lors que le CEA était l'organisateur d'une manifestation dans le cadre de l'exercice de ses missions et est responsable de l'imprudence de son personnel qui a procédé au retrait du potelet amovible.

Par des mémoires, enregistrés le 9 août 2018 et le 7 juin 2019, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Bourget-du-Lac et de la compagnie SMACL Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le contrat de location sur lequel la commune fonde la mise en cause de l'INES a été conclu entre cette commune et le CEA ; l'INES est une marque déposée par le département de la Savoie et est dénué de...

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